Annulation 28 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 28 juil. 2023, n° 2300237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2023, Mme E C et M. A B, représentés par Me Désert, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire et confirmé la décision du 5 octobre 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados, a refusé de leur délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour leur fille D B au titre de l’année scolaire 2022-2023 ;
2°) d’enjoindre à la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille de délivrer l’autorisation d’instruire en famille leur fille D au titre de l’année scolaire 2022-2023, dans un délai qui ne saurait excéder un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision de la commission académique est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour l’administration d’avoir saisi pour avis le médecin de l’éducation nationale selon les modalités prévues à l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation ;
— la procédure est irrégulière dès lors que la commission ne s’est pas réunie dans le délai d’un mois à compter de la réception du recours administratif préalable en application de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— elle est également irrégulière faute pour l’administration d’avoir respecté les délais de notification imposés par l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait faute de mise en œuvre de l’accompagnement de l’équipe pédagogique du lycée sur laquelle elle se fonde ;
— la commission était en situation de compétence liée pour délivrer l’autorisation d’instruction en famille dès lors qu’elle disposait d’attestations médicales établissant que l’enfant est dans l’incapacité de se rendre au lycée.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, qui n’a pas été communiqué, la rectrice de l’académie de Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme C et M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2300238 du 1er mars 2023 par laquelle le juge des référés a, de première part, suspendu l’exécution de la décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C et M. B et confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille, D B, au titre de l’année 2022-2023, de deuxième part, enjoint à la rectrice de l’académie de la région Normandie de délivrer, à titre provisoire, l’autorisation d’instruction en famille, dans un délai de quinze jours, de troisième part, mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme C et M. B au titre des frais liés à l’instance.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais,
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de Me Désert, représentant Mme C et M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E C et M. A B sont les parents de D B, née le 5 septembre 2007. D souffre d’une phobie sociale et scolaire. Elle a bénéficié pour les années scolaires 2020-2021 et 2021-2022 de l’autorisation de scolarisation dans la famille et a suivi sa scolarité en troisième et quatrième à domicile. Elle a candidaté pour entrer en seconde au lycée expérimental d’Hérouville-Saint-Clair et y a fait sa rentrée le 1er septembre 2022. Les jours suivants, elle s’est trouvée dans l’incapacité d’entrer dans l’établissement. Le 22 septembre 2022, les services de la direction académique de l’éducation nationale du Calvados étaient saisis d’une demande d’autorisation de plein droit d’instruction dans la famille pour le motif de l’état de santé de D. Par une décision du 5 octobre 2022, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale du Calvados, a refusé de délivrer l’autorisation d’instruction dans la famille pour D au titre de l’année scolaire 2022-2023, au motif que la demande d’autorisation avait été adressée à l’administration les 20 et 22 septembre 2022, postérieurement à la période prévue par l’article R. 131-11 du code de l’éducation. Contre ce refus, les intéressés ont formé un recours administratif préalable qui a été rejeté par une décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction dans la famille a confirmé le refus d’autoriser l’instruction en famille de leur fille. Par la présente requête, Mme C et M. B demandent l’annulation de la décision du 9 décembre 2022 et une mesure d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : « Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. () L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ». Aux termes de l’article R. 131-11-2 du même code : « Lorsque la demande d’autorisation est motivée par l’état de santé de l’enfant, elle comprend un certificat médical de moins d’un an sous pli fermé attestant de la pathologie de l’enfant. / Lorsque la demande d’autorisation est motivée par la situation de handicap de l’enfant, elle comprend le certificat médical prévu par l’article R. 146-26 du code de l’action sociale et des familles sous pli fermé ou les décisions relatives à l’instruction de l’enfant de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. / Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le directeur académique des services de l’éducation nationale transmet le certificat médical sous pli fermé au médecin de l’éducation nationale. Celui-ci rend un avis sur cette demande. / Une autorisation justifiée par l’état de santé de l’enfant ou son handicap peut être accordée pour une durée maximale de trois années scolaires ».
3. S’il ressort des termes de la décision attaquée que la demande d’autorisation d’instruction dans la famille est motivée par l’état de santé de l’enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l’éducation nationale aurait été saisi de cette demande et aurait rendu l’avis exigé par l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation qui n’est pas visé par la décision. Toutefois, un certificat médical de moins d’un an avait été produit à l’appui de la demande qui, s’il était imprécis sur la pathologie de l’enfant, était éclairé par une expertise médicale antérieure qui aurait dû conduire l’administration, dans les circonstances de l’espèce, à demander des précisions aux parents si elle estimait ces pièces insuffisamment circonstanciées. Dès lors le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
4. En deuxième lieu, pour la mise en œuvre des articles L. 131-2 et L. 131-5 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de l’article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021, dont il résulte que les enfants soumis à l’obligation scolaire sont, en principe, instruits dans un établissement ou école d’enseignement, il appartient à l’autorité administrative, lorsqu’elle est saisie d’une demande tendant à ce que l’instruction d’un enfant dans la famille soit autorisée à titre dérogatoire, de rechercher au vu de la situation de cet enfant quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d’une part dans un établissement ou école d’enseignement, d’autre part dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l’issue de cet examen, de retenir la forme d’instruction la plus conforme à son intérêt.
5. Il résulte de l’article R. 131-11-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-182 du 15 février 2022, qu’il appartient à l’autorité administrative, régulièrement saisie d’une demande en ce sens, d’autoriser l’instruction d’un enfant dans sa famille lorsqu’il est établi que son état de santé rend impossible sa scolarisation dans un établissement d’enseignement public ou privé ou lorsque l’instruction dans sa famille est, en raison de cet état de santé, la plus conforme à son intérêt.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la commission de l’académie de Normandie a d’abord retenu que l’enfant présente une angoisse ainsi qu’une phobie scolaire et sociale, qu’elle a ensuite considéré que l’enfant avait pu bénéficier en début d’année scolaire d’un accompagnement de l’équipe pédagogique du lycée pour faire face à ses difficultés, qu’elle a également considéré que ce dispositif pourrait être maintenu en cas de scolarisation et qu’enfin, elle a estimé que l’instruction en famille n’était pas une solution adaptée à la problématique de l’enfant. Ainsi, la commission s’est fondée sur la circonstance que l’enfant avait effectivement bénéficié en début d’année scolaire d’un accompagnement de l’équipe pédagogique du lycée. Or il ressort des pièces du dossier que l’enfant n’a été présente au lycée que le 1er septembre 2022, jour de la rentrée scolaire, et le jour suivant. Si le professeur principal de D a proposé le 10 septembre 2022 la mise en place d’un contrat prévoyant des modalités de scolarisation particulières, et notamment sa présence aux cours de mathématiques, de physique-chimie, de sciences de la vie et de la terre, d’éducation physique et sportive et d’histoire et géographie, destiné à être conclu entre les parents, l’élève et la direction du lycée, il ressort des pièces du dossier que les stipulations du contrat proposé n’ont en tout état de cause pas été mises en œuvre, du fait de l’absence de D. Par conséquent la commission s’est fondée sur un fait erroné, et cependant déterminant dans son appréciation de la situation de D et de son intérêt. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait commise par la commission académique doit être accueilli.
7. En troisième lieu, il est constant que D souffre d’une phobie scolaire et sociale et que, dès le lendemain de la rentrée scolaire, elle a subi des crises d’angoisses l’empêchant de se rendre en classe malgré plusieurs tentatives infructueuses. La commission de l’académie de Normandie n’a apprécié ni son impossibilité à se rendre en classe en raison de cet état de santé ni quelle était la modalité d’instruction la plus conforme à son intérêt. En fondant sa décision sur le motif selon lequel l’instruction en famille n’est pas une solution adaptée à la problématique de l’enfant elle a commis une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme C et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision du 9 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
10. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de prononcer une mesure d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C et M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 9 décembre 2022 par laquelle la commission de l’académie de Normandie statuant sur les décisions de refus d’autorisation d’instruction en famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme C et de M. B et confirmé le refus d’autoriser l’instruction dans la famille pour leur fille D B au titre de l’année scolaire 2022-2023 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Mme C et M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et M. A B et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse
Copie en sera transmise pour information à la rectrice de l’académie de Normandie.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
X. MONDESERT La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
A.Lapersonne
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