Tribunal administratif d'Orléans, 2ème chambre, 16 décembre 2024, n° 2300959
TA Orléans
Rejet 16 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 214-17 du code de l'environnement

    La cour a estimé que les orientations et mesures du SDAGE respectent les dispositions de l'article L. 214-17, permettant ainsi la protection des ouvrages sans interdire leur existence.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits fondés en titre

    La cour a jugé que les mesures ne favorisent pas la destruction des moulins et ne portent pas atteinte aux droits des ouvrages hydrauliques.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 100-4 du code de l'énergie

    La cour a estimé que les dispositions de l'article L. 100-4 ne s'appliquent pas à la décision contestée.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement

    La cour a jugé que les mesures respectent le principe de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, l'Association Fédération française des associations de sauvegarde des moulins et d'autres associations demandent l'annulation d'une décision implicite de rejet de leur demande d'abrogation de certaines dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Loire-Bretagne. Les questions juridiques posées concernent la conformité de ces dispositions avec les articles L. 214-17, L. 100-4 et L. 211-1 du code de l'environnement. La juridiction rejette la requête, considérant que les mesures contestées ne méconnaissent pas les dispositions légales invoquées et ne favorisent pas la destruction des moulins, tout en respectant les exigences de continuité écologique.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 2e ch., 16 déc. 2024, n° 2300959
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2300959
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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