Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2402466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin 2024 et 10 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Donnette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal de Compiègne Noyon a rejeté sa demande tendant à l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité ;
2°) à défaut, d’ordonner une expertise avant dire droit et de surseoir à statuer sur les conclusions de la requête dans l’attente de la remise du rapport d’expertise ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Compiègne-Noyon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 20 novembre 2023 rejetant sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation quant au taux d’incapacité permanente dont elle reste affectée du fait de sa maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, représenté par Me Maury, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sako, conseillère,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me Maury, représentant le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, alors infirmière titulaire au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, a sollicité l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, au titre d’une maladie diagnostiquée le 23 mars 2020 dont elle avait précédemment demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision du 29 avril 2024 par laquelle la directrice du centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon a rejeté sa demande d’allocation temporaire d’invalidité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a pour base légale le premier acte ou a été prise pour son application.
La décision du 29 avril 2024 par laquelle l’administration a refusé d’accorder à Mme B… le bénéfice d’une allocation temporaire d’invalidité n’a pas pour base légale celle du 20 novembre 2023 par laquelle la même autorité a refusé de reconnaître comme imputable au service sa maladie diagnostiquée le 23 mars 2020. La décision attaquée n’a pas davantage été prise pour l’application de la décision du 20 novembre 2023. Par suite, Mme B… ne peut utilement exciper de l’illégalité de la décision du 20 novembre 2023, annulée par le tribunal administratif par un jugement du même jour n° 2400039, pour solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision du 29 avril 2024.
En second lieu, aux termes de l’article de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 alors en vigueur : « Les dispositions du présent titre s’appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : / 1° Etablissements publics de santé relevant du titre IV du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique (…) ». Aux termes de l’article 80 de la même loi, dans sa version applicable au litige : « Les établissements mentionnés à l’article 2 ci-dessus sont tenus d’allouer aux fonctionnaires qui ont été atteints d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 p. 100 ou d’une maladie professionnelle, une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec leur traitement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de l’Etat. / Les conditions d’attribution ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l’allocation temporaire d’invalidité sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret. / Les fonctionnaires justifiant se trouver dans les cas prévus aux b et c ne peuvent bénéficier de cette allocation que dans la mesure où l’affection contractée serait susceptible, s’ils relevaient du régime général de sécurité sociale, de leur ouvrir droit à une rente en application des dispositions du livre IV dudit code et de ses textes d’application ». Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : (…) Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. (…) / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. (…) ». Aux termes de l’article R. 461-8 du même code : « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte des dispositions précitées que l’octroi d’une allocation temporaire d’invalidité, s’agissant d’une maladie ne figurant pas aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale, est subordonné à la condition que l’invalidité permanente de l’agent résulte d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, lesquelles impliquent que le taux d’invalidité soit au moins égal à 25 %. Or il résulte de l’instruction, notamment des conclusions établies à la suite d’expertises médicales menées par trois médecins agréés différents – dont l’impartialité n’est pas pertinemment remise en cause – que le taux d’incapacité permanente dont reste affectée Mme B… du fait de la maladie dont elle a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service est inférieur à 25 %. Si l’intéressée conteste cette évaluation en se prévalant d’un rapport d’expertise qui a été établi par son médecin-conseil, les conclusions de celui-ci ne sont corroborées par aucune pièce au dossier et ne sont pas de nature à remettre sérieusement en cause celles établies par les trois médecins agréés. Il en résulte que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’erreur d’appréciation eu égard au taux d’incapacité permanente dont elle est affectée.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise avant dire droit, que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier intercommunal Compiègne-Noyon.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
Signé
B. Sako
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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