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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 16 avr. 2026, n° 2600459 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600459 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026, la commune de Maxéville, représentée par Me Lombard, demande au juge des référés de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise pour constater, avant, pendant et après les travaux de restructuration des espaces péri et extra-scolaires du groupe scolaire Alexis Vautrin qu’elle doit réaliser, l’état des ouvrages et immeubles riverains susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi que les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de la mission de l’expert.
Elle soutient qu’il est dans son intérêt de solliciter la réalisation d’une expertise afin de procéder à toutes constatations relatives à l’état des ouvrages et immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / (…) ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
Dans le cadre du projet de programme de restructuration des espaces péri et extra-scolaires du groupe scolaire Alexis Vautrin sis à l’angle des rue Courbet et du 15 septembre 1944 à Maxéville (Meurthe-et-Moselle), la commune envisage la construction d’un espace multi-activités sur les parcelles cadastrées section AB n°523, AB n°182 et AB n°185. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’un expert constate, avant, pendant et après travaux, l’état des ouvrages et immeubles situés à proximité du projet :
- immeuble situé 30 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°187), appartenant au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par le syndic Le Fil à l’Immo,
- immeuble situé 30 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°522), appartenant à M. L… C… et à Mme B… A…,
- immeuble situé 28 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°184), appartenant à Mme E… J… épouse O…,
- immeuble situé 26 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°621), appartenant à Mme D… P…,
- immeuble situé 26 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°622), appartenant à Mme S… F… et à M. H… N…,
- immeuble situé 24 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°607), appartenant à Mme G… R…,
- immeuble situé 24 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°608), appartenant à M. K… Q… et à Mme I… M… épouse Q…,
- immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AB n° 188, 189, 523, 185, 191, 190, 434 et 735, appartenant à la commune de Maxéville,
entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. En l’espèce, il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions tendant à l’établissement d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement d’un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir, à charge pour les parties de le lui demander. Il suit de là que les conclusions présentées par la commune de Maxéville tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport soumis aux parties ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. H… T… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux de construction d’un espace multi-activités sur les parcelles cadastrées section AB n°523, AB n°182 et AB n°185 envisagé par la commune de Maxéville ;
2°) avant les travaux : de se rendre sur les lieux, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état des ouvrages et immeubles sis :
- 30 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°187),
- 30 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°522),
- 28 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°184),
- 26 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°621),
- 26 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°622),
- 24 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°607),
- 24 rue du 15 septembre 1944 (cadastré section AB n°608),
- parcelles cadastrées section AB n° 188, 189, 523, 185, 191, 190, 434 et 735 ;
au cas où l’état de ces ouvrages et immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ;
3°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la commune de Maxéville, saisie, le cas échéant, par les riverains, de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la commune de Maxéville, du groupement de maîtrise d’œuvre représenté par son mandataire la société Ateliers O-S Architectes, de l’EIRL Rover Benoît, en qualité d’assistante à la maîtrise d’ouvrage, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 30 rue du 15 septembre 1944, représenté par le syndic Le Fil à l’Immo, de M. L… C…, de Mme B… A…, de Mme E… O…, de Mme D… P…, de Mme S… F…, de M. H… N…, de Mme G… R…, de M. K… Q…, de Mme I… Q…, de la société Enédis, de la société GRDF et de la métropole du Grand Nancy.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à la commune de Maxéville et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Le ou les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande de la commune de Maxéville pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à la commune de Maxéville et aux défendeurs concernés par les désordres en cause.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la commune de Maxéville est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Maxéville et à M. H… T…, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par la commune de Maxéville à la société Ateliers O-S Architectes, à l’EIRL Rover Benoît, au syndic Le Fil à l’Immo, à M. L… C…, à Mme B… A…, à Mme E… O…, à Mme D… P…, à Mme S… F…, à M. H… N…, à Mme G… R…, à M. K… Q…, à Mme I… Q…, à la société Enédis, à la société GRDF et à la métropole du Grand Nancy. La commune de Maxéville justifiera auprès du tribunal de la date de notification de la présente ordonnance auprès des différents propriétaires.
Fait à Nancy, le 16 avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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