Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 févr. 2026, n° 2506286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506286 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Laboratoires Cinq Mondes, représentée par Me Ralkos, demande au tribunal :
1°) de la décharger de la cotisation foncière sur les entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison de la disposition pour les besoins de son activité professionnelle d’un local sis 28, rue Marbeuf à Paris (8ème arrondissement) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de décharge, dès lors que par décision du 28 août 2025 la société requérante s’est vu dégrever la cotisation litigieuse, et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Sur le non-lieu :
Il résulte des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a dégrevé, par une décision du 28 août 2025, la cotisation foncière sur les entreprises à laquelle a été assujettie la société requérante au titre de l’année 2023 à raison de la disposition pour les besoins de son activité professionnelle d’un local sis 28, rue Marbeuf à Paris (8ème arrondissement). Dès lors, les conclusions de la requête présentées par la société requérante aux fins de décharge sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Laboratoires Cinq Mondes aux fins de décharge.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Laboratoires Cinq Mondes et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Fait à Paris, le 26 février 2026
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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