Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 14 mai et 10 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Theilliere, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de le munir dans le délai de huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder dans le délai de deux mois au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il n’est pas justifié de la compétence du signataire des décisions attaquées, qui sont insuffisamment motivées et résultent d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour conformément aux exigences de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le titre de séjour qui lui a été refusé n’est pas celui qu’il a sollicité ;
- le refus de titre de séjour critiqué méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé prive de base légale l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant comorien né en 1998, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que, comme le font notamment apparaître les indications portées sur le récépissé que les services de l’Etat lui ont délivré le 23 septembre 2024, la demande de titre de séjour présentée par M. A… et à laquelle la décision en litige entend répondre portait sur le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été précédemment délivré en qualité d’étudiant, venant à expiration le 5 décembre 2023 et dont les effets ont été prolongés jusqu’au 22 décembre 2024. Toutefois et ainsi que le relève M. A…, l’arrêté en litige ne statue pas sur sa demande d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » et le requérant fait valoir sans être contredit qu’il n’a pas sollicité la délivrance du titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » mentionné par l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que cet arrêté lui refuse. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que l’autorité administrative n’a pas examiné ou s’est méprise sur la demande qui lui était soumise et que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 15 avril 2025 est entaché d’illégalité.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de la Loire du 15 avril 2025 portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur son fondement faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu de ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et qu’il soit statué sur celle-ci. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète de la Loire et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Il y a également lieu d’enjoindre à la préfète de la Loire de munir M. A… dans le délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il ait été statué sur son cas. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir ces injonctions de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 1 200 euros qu’il demande au titre des frais d’instance.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 15 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de munir M. A… dans le délai de dix jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A… et de statuer sur celle-ci dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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