Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 2 oct. 2025, n° 2502007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502007 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 10 et 18 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bourchenin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour est méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée est entachée de défaut d’examen complet de sa situation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
- elle est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars, 19 mai et 8 août 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Brodier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante togolaise née en 1995, est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 septembre 2019 munie de son passeport revêtu d’un visa « étudiante ». Elle a bénéficié de récépissés de renouvellement de son titre de séjour et d’une carte de séjour temporaire jusqu’au 9 janvier 2025 en qualité d’étudiante. Le 14 octobre 2024, elle a sollicité un changement de statut pour se voir délivrer un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 11 février 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B… en raison de son état de santé, le préfet de la Moselle s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 4 février 2025 dont il ressort que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité, celle-ci peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. La requérante, qui n’a produit aucun document de nature médicale, ne combat pas le sens de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
En second lieu, Mme B… soutient que le préfet de la Moselle n’a pas procédé à l’examen complet de sa situation, en ne tenant pas compte de son insertion professionnelle depuis 2021 ni de sa relation avec un ressortissant français. Toutefois, la requérante, qui avait sollicité la délivrance d’un titre de séjour en raison uniquement de son état de santé, ne justifie pas avoir porté ces éléments à la connaissance des services de la préfecture, ni présenté de demande en raison de sa vie privée et familiale. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée de défaut d’examen de sa situation.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… résidait sur le territoire français depuis quatre ans et demi à la date de la décision attaquée. Titulaire de récépissés et titre de séjour en qualité d’étudiante, elle a travaillé en tant que serveuse à temps partiel dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à compter du 12 juin 2021 et a signé un autre contrat à durée indéterminée, à temps complet, le 28 octobre 2024. Elle ne justifie en revanche pas avoir progressé dans ses études ni obtenu de diplôme. Quant à sa situation familiale, si elle se prévaut d’une relation avec un ressortissant français, elle n’établit ni l’ancienneté de cette relation, ni l’existence d’une vie commune à la date de la décision attaquée. La reconnaissance anticipée de paternité signée par ce ressortissant français le 10 juillet 2025, à un stade de grossesse non précisé, est postérieure à la décision attaquée et ne suffit pas non plus à considérer que Mme B… aurait désormais ancré l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a, pour décider du principe et de la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B…, tenu compte de ce qu’elle ne représentait pas une menace actuelle pour l’ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… ne produit aucun élément permettant d’établir l’existence, à la date de la décision attaquée, de la relation qu’elle soutient entretenir avec un ressortissant français. Par ailleurs, la circonstance qu’elle a pu travailler en France au cours de son séjour sous couvert de récépissés et titre de séjour « étudiante » n’est pas de nature à faire obstacle au prononcé de la décision attaquée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que, à la date à laquelle elle a été prononcée, l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation, ni qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de la Moselle et à Me Bourchenin.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Brodier, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
H. Brodier
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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