Annulation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 4 déc. 2025, n° 2301235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. A… B…, représenté par la SCP Thémis avocats & associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non datée par laquelle la directrice de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a refusé de délivrer un permis de visite à Mme C… ;
2°) d’enjoindre au directeur de la maison centrale de Sain-Martin-de-Ré de délivrer un permis de visite à Mme C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que Mme C… et M. B… ont préalablement été invités à présenter des observations et informés de la possibilité d’être assistés d’un conseil ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boutet,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, écroué depuis le 29 novembre 2012, était incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 7 décembre 2022 et le 23 octobre 2023. Il demande l’annulation de la décision non datée par laquelle la directrice de cet établissement a refusé à Mme C… un permis de visite sollicité le 9 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent ». Aux termes de l’article L. 341-7 du même code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer ».
Il résulte de ces dispositions que les décisions tendant à restreindre ou supprimer les permis de visite relèvent du pouvoir de police des chefs d’établissements pénitentiaires. Ces mesures de police qui affectent directement le maintien des liens des personnes détenues avec leurs proches tendent au maintien du bon ordre et de la sécurité au sein des établissements pénitentiaires ou à la prévention des infractions. Il appartient en conséquence à l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées à assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions sans porter d’atteinte excessive au droit des détenus.
La décision en litige est fondée sur la circonstance que la visite de Mme C… constituerait un obstacle à la réinsertion de M. B… au motif que celle-ci est connue pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis en juillet 2018, d’aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France entre août 2019 et juillet 2020 et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger en juillet 2020. Toutefois, M. B… conteste la matérialité des faits reprochés à Mme C…, et le ministre de la justice n’apporte pas d’élément permettant d’établir que l’intéressée aurait été condamnée pour les faits de violence survenus en juillet 2018. En ce qui concerne les condamnations pour aide à l’entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France entre août 2019 et juillet 2020 et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger en juillet 2020, ces faits commis plus de deux ans avant la demande de permis de visite en litige, ne sont pas, eu égard à leur caractère isolé et à leur faible gravité, de nature à nuire à faire obstacle à la réinsertion de M. B…. La circonstance, invoquée par le ministre de la justice en défense, que M. B… a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour s’être jeté dans le filet de la coursive quelques jours avant la demande de permis de visite en litige, est sans lien avec les faits reprochés à Mme C… et ne permet pas de considérer que la visite de cette dernière fasse obstacle à sa réinsertion. Dans ces conditions, la directrice d’établissement de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire en refusant de délivrer le permis de visite sollicité le 9 janvier 2023 par Mme C….
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la directrice d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a refusé de livrer un permis de visite à Mme C…, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, qu’il soit enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de délivrer à Mme C… le permis de visite sollicité au bénéfice de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Thémis avocats & associés, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 080 euros à son bénéfice, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la directrice d’établissement de la maison centrale de Saint Martin-de-Ré a rejeté la demande de permis de visite sollicitée le 9 janvier 2023 par Mme C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, sous réserve d’un changement de circonstances de droit et de fait, de délivrer à Mme C… le permis de visite sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Thémis avocats & associés, avocat de M. B…, la somme de 1 080 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats & associés.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan_Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière de chambre,
Signé
D. MADRANGE
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