Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 16 juin 2025, n° 2505024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées respectivement le 27 mai 2025 et le 12 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Gommeaux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du préfet du Nord en date du 13 février 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa demande et de prendre une décision expresse dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— elle avait demandé un titre de séjour en raison de ses liens personnels et familiaux en France et non en raison de son état de santé, c’est donc à tort que la préfecture l’a obligé à faire sa demande de manière dématérialisée et le rejet de sa demande est également entaché d’un défaut d’examen ;
— la décision de refus de titre est aussi entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle mentionne que la requérante s’est vue délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raisons de santé valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale ;
— elle méconnait les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union, dès lors que ses trois enfants sont nés en France et y sont scolarisés ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnait l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision est également entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est aussi entachée d’erreur manifeste d’appréciation, de violation de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, ayant sollicité le renouvellement de son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d’urgence et que, d’autre part, la décision dont il est demandé la suspension a des conséquences extrêmement graves sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle ne peut plus travailler et ne perçoit plus les allocations familiales.
Par un mémoire et des pièces enregistrées respectivement le 12 juin 2025 et le 11 juin 2025, le préfet du Nord, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du recours au fond et subsidiairement qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 10 heures, M. Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cliquennois substituant Me Gommeaux, représentant Mme B, également présente qui reprend les conclusions et moyens développés à l’appui de la requête et qui rappelle que la décision d’aide juridictionnelle n’est adressée que par lettre simple, que Mme B n’a jamais demandé de titre en raison de son état de santé et a été forcée de constituer un dossier médical en suivant les indications du préfet ;
— et les observations de Me Hau, de Centaure avocats, représentant le préfet du Nord, qui fait valoir que la requérante reconnait avoir eu la décision d’aide juridictionnelle le 7 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante arménienne, née le 18 mars 1987, a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier valable jusqu’au 27 décembre 2024. Elle en a demandé le renouvellement le 24 septembre 2024. Par un arrêté du 13 février 2025, le préfet du Nord a rejeté la demande de renouvellement de ce titre et lui a par ailleurs, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B a formé un recours gracieux contre cet arrêté en tant qu’il rejette sa demande de titre. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur l’admission à titre provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans la présente instance.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Mme B indique dans sa requête que l’arrêté du 13 février 2025 lui a été notifié le même jour. Il résulte de l’instruction que l’intéressée a demandé le 19 février 2025 le bénéfice de l’aide juridictionnelle, interrompant ainsi le délai de recours, conformément à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles. Si, par une décision du 7 avril 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille lui a accordé l’aide juridictionnelle totale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision, qui lui a été notifiée par lettre simple en application de l’article 56 du décret du 28 décembre 2020 précité, lui aurait été notifiée plus de trente jours avant l’introduction de sa requête le 27 mai 2025. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord et tirée de la tardiveté de la requête au fond de Mme B doit être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Il n’est pas sérieusement contesté que Mme B a demandé, le 24 septembre 2024, le renouvellement de son dernier titre de séjour, valable du 28 décembre 2023 au 27 décembre 2024. L’urgence est donc présumée dans ces conditions.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
7. L’arrêté du 13 février 2025 fait état de la délivrance à l’intéressée d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » pour raison de santé, valable du 11 octobre 2022 au 10 octobre 2023, renouvelée jusqu’au 27 décembre 2024 ainsi que d’une demande de titre de séjour en raison de l’état de santé de l’intéressée. Il résulte de l’instruction que la requérante avait demandé la première fois le 11 août 2020 un changement de statut pour bénéficier d’une carte de séjour à raison de ses attaches privées et familiales, alors qu’elle était munie d’une carte de séjour en tant que visiteur depuis le 6 octobre 2015. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite de cette demande, le préfet lui a délivré des cartes de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dont la requérante établit qu’elle a demandé le renouvellement en raison de ses liens personnels et familiaux. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait et du défaut d’examen sont de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 13 février 2025.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant est également de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre du 13 février 2025 ainsi que de la décision implicite rejetant le recours gracieux contre cette décision, jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de Mme B, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente, lui délivre dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. Mme B a été provisoirement admise, ainsi qu’il a été dit, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 800 euros au titre des frais que Mme B devrait y exposer, soit en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au bénéfice de Me Gommeaux, avocate de la requérante, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle serait accordé à Mme B et sous réserve alors que Me Gommeaux renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, soit en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de Mme B, dans le cas où le bénéfice définitif de l’aide juridictionnelle lui serait refusé.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et l’exécution du rejet implicite du recours gracieux contre cette décision sont suspendues jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la demande de Mme B et de prendre une nouvelle décision expresse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans l’attente, de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué.
Article 4 : L’État versera la somme de 800 euros au titre des frais d’instance dans les conditions mentionnées au point 11.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Gommeaux et au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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