Désistement 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 janv. 2026, n° 2404321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2404321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Yohai Patisserie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, la société Yohai Patisserie, représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 janvier 2024 prise par la Caisse des dépôts et consignations ;
2°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de procéder au référencement de la société Yohai Pâtisserie sur la plateforme « Mon Compte Formation » dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à la Caisse des Dépôts et Consignations de procéder au paiement des formations engagées par la société requérante sur la plateforme « Mon Compte Formation », dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Chouchana, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Yohai Patisserie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 26 novembre 2025, la société Yohai Patisserie a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ».
Aux termes l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la société Yohai Patisserie a été invitée, par courrier de la présidente de la formation de jugement du 26 novembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Elle a été informée par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée d’office. Le conseil de la société Yohai Patisserie, à qui ce courrier a été transmis par voie dématérialisée, en a accusé réception le 28 novembre 2025. Aucune confirmation du maintien de ses conclusions n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois, la société Yohai Patisserie doit être réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête la société Yohai Patisserie.
Article 2 : Les conclusions de la Caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Yohai Patisserie, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Paris, le 5 janvier 2026.
La vice-présidente de la 3ème section,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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