Annulation 11 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 11 juil. 2024, n° 2300278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2300278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société civile immobilière (SCI)
Les vingt roses, représentée par Me Affejee, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ainsi que le directeur régional des finances publiques de Guyane ont rejeté sa demande tendant à l’obtention de l’agrément prévu aux dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts, au titre de la construction d’un entrepôt destiné à être loué à la société Archives Antilles Guyane ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au directeur régional des finances publiques de Guyane de lui délivrer l’agrément sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur régional des finances publiques de Guyane de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors que son projet, qui s’inscrit dans le cadre d’un schéma d’investissement locatif, permettra la location de constructions à la SARL Archives Antilles Guyane qui exerce une activité éligible à la déduction fiscale prévue à l’article 217 undecies du code général des impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de Guyane demande au tribunal d’accepter le recours pour excès de pouvoir présenté par la SCI Les vingt roses et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le projet d’investissement présenté par la SCI Les vingt roses répond aux conditions de l’article 217 undecies du code général des impôts et que son dossier fera l’objet d’un nouvel examen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gillmann, conseiller ;
— les conclusions de M. Hégésippe, rapporteur public ;
— et les observations de Me Lingibé, substituant Me Affejee, représentant
la SCI Les vingt roses.
Le directeur régional des finances publiques de Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Les vingt roses, qui exerce une activité de location de terrains et d’autres biens immobiliers, est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Rémire-Montjoly. Souhaitant réaliser sur son terrain la construction d’un bâtiment à usage de plateforme logistique pour des activités de transport et de manutention d’archives physiques et numériques destiné à être loué à la SARL Archives Antilles Guyane, la société intéressée a sollicité, le 28 octobre 2022, le bénéfice de l’agrément prévu aux dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts. Par une décision du 22 décembre 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, ainsi que le directeur régional des finances publiques de Guyane ont rejeté sa demande. Par la présente requête,
la SCI Les vingt roses demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu’ils réalisent dans les départements d’outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d’une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l’article 34. Lorsque l’activité est exercée dans un département d’outre-mer, l’entreprise doit avoir réalisé un chiffre d’affaires, au titre de son dernier exercice clos, inférieur à 20 millions d’euros. () / Toutefois, n’ouvrent pas droit à la réduction d’impôt les investissements réalisés, dans les secteurs d’activité suivants : () / g) Toutes activités immobilières ; () « . Aux termes de l’article 217 undecies du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés réalisant, au titre de leur dernier exercice clos, un chiffre d’affaires inférieur à 20 millions d’euros peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, à l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables, des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique ainsi que, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé, qu’elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion pour l’exercice d’une activité éligible en application du I de l’article 199 undecies B. Lorsque l’entreprise n’a clôturé aucun exercice, son chiffre d’affaires est réputé nul. () / 2° Le loyer et les ressources du locataire n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. () / La déduction prévue au premier alinéa s’applique aux investissements productifs mis à la disposition d’une entreprise dans le cadre d’un contrat de location si les conditions suivantes sont réunies : / 1° Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à cinq ans ou pour la durée normale d’utilisation du bien loué si elle est inférieure ; / 2° Le contrat de location revêt un caractère commercial ; / 3° L’entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ; / 4° L’entreprise propriétaire de l’investissement a son siège en France métropolitaine ou dans un département d’outre-mer ; / 5° 77 % de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée au titre de l’investissement et par l’imputation du déficit provenant de la location du bien acquis et de la moins-value réalisée lors de la cession de ce bien ou des titres de la société bailleresse sont rétrocédés à l’entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l’exploitant. () ".
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le bénéfice de l’agrément prévu à l’article 217 undecies du code général des impôts a été refusé à la SCI Les vingt roses au motif que son activité ne lui permettait pas d’obtenir la réduction d’impôt en application des dispositions du g) du I. de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Toutefois, ainsi qu’il est soutenu, l’investissement projeté entrait dans le cadre d’un schéma d’investissement locatif et le terrain a vocation à être exploité, dans le cadre d’un contrat de location, par une autre entreprise exerçant son activité dans le secteur de la logistique. Il est constant que la
SARL Archives Antilles Guyane, futur locataire des constructions envisagées, aurait pu bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa de l’article 217 undecies du code général des impôts si elle avait acquis directement le bien. Aussi, le directeur régional des finances publiques de Guyane admet que les cinq conditions prévues au 7ème alinéa du 2° du I. de cet article sont remplies et informe le tribunal que la demande de la société intéressée fera l’objet d’un nouvel examen. Dans ces conditions, la SCI Les vingt roses est fondée à soutenir qu’une erreur de droit a été commise et le moyen doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 22 décembre 2022 rejetant la demande de la SCI Les vingt roses tendant à l’obtention de l’agrément prévu aux dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts, au titre de la construction d’un entrepôt destiné à être loué à la société Archives Antilles Guyane doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques de Guyane a sollicité auprès de la société requérante, le 6 mars 2024, des documents afin de traiter sa demande. Ainsi, la demande tendant à l’obtention de l’agrément prévu aux dispositions de l’article 217 undecies du code général des impôts est en cours de réexamen. Dans ces conditions, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution et les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la SCI Les vingt roses et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2022 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à la SCI Les vingt roses une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Les vingt roses et au directeur régional des finances publiques de Guyane.
Copie en sera adressée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Guiserix, président,
Mme Lacau, première conseillère,
M. Gillmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. GILLMANN
Le président,
Signé
O. GUISERIX La greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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