Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 26 mars 2025, n° 2402256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2402256 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 7 mars 2024, N° 2402287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. et Mme B, représentés par Me Fouret, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure d’inscrire leur enfant A dans un établissement scolaire, la décision du 23 juin 2023 rejetant leur demande d’autorisation d’instruction en famille, ensemble la décision de rejet de leur recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Créteil de leur délivrer une autorisation d’instruction en famille au bénéfice de leur fille sur le fondement du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur enfant ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la mise en demeure est entachée d’une erreur de droit dès lors que leur demande d’autorisation d’instruction en famille a donné lieu le 30 juillet 2023 à une décision implicite d’acceptation qui est devenue définitive et qui ne peut plus être retirée ni annulée ;
— tant l’intérêt supérieur de leur enfant protégé par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales justifient, eu égard à l’état de santé de leur fille, l’octroi d’une autorisation d’instruction en famille et, par voie de conséquence, la censure de la décision de mise en demeure qui est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 18 février 2025, M. et Mme B ont été invités à régulariser leur requête en produisant la décision par laquelle la commission de l’académie de Créteil prévue à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation a statué sur leur recours administratif préalable ou, le cas échéant, la pièce justifiant le dépôt d’un tel recours.
Par une lettre du 3 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le directeur académique des services de l’éducation nationale se trouve en situation de compétence liée pour mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé dans le cas où il constate que l’enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Guiral,
— les conclusions de Mme Parent, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont sollicité le 30 mai 2023 une autorisation pour donner à leur enfant A née le 3 septembre 2010, une instruction dans la famille sur le fondement du 1° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation. Par une décision du 23 juin 2023, le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande en raison de l’absence d’indication médicale justifiant l’instruction en famille de l’enfant. Par une décision du 25 janvier 2024, prise sur le fondement de l’article L. 131-5-1 du code de l’éducation, le DASEN de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure M. et Mme B d’inscrire, dans un délai de quinze jours, leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé. Par une ordonnance n° 2402287 du 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a, en l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision de mise en demeure, rejeté la demande de suspension présentée par M. et Mme B sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 18 mars 2024, M. et Mme B ont, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien leur requête à fin d’annulation. Ils doivent être regardés, par leur requête enregistrée le 30 mai 2023, comme demandant au tribunal l’annulation des décisions du 25 janvier 2024 et du 23 juin 2023 du DASEN de la Seine-Saint-Denis, ainsi que la décision rejetant le recours préalable obligatoire formé contre la décision refusant d’accorder une autorisation d’instruction en famille.
Sur la décision de refus d’autorisation :
2. Aux termes de l’article L. 131-5 du code de l’éducation : " Les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire définie à l’article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d’enseignement public ou privé ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille. / Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence. / La présente obligation s’applique à compter de la rentrée scolaire de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de trois ans. / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant : / 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ; / () / L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1°. Un décret en Conseil d’Etat précise les modalités de délivrance de cette autorisation. / () / La décision de refus d’autorisation fait l’objet d’un recours administratif préalable auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie, dans des conditions fixées par décret. () « . Aux termes de l’article D. 131-11-10 du même code : » Toute décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille peut être contestée dans un délai de quinze jours à compter de sa notification écrite par les personnes responsables de l’enfant auprès d’une commission présidée par le recteur d’académie « . L’article D. 131-11-13 du même code dispose : » La juridiction administrative ne peut être saisie qu’après mise en œuvre des dispositions de l’article D. 131-11-10 ". Il résulte de ces dispositions que le recours formé contre la décision de refus d’autorisation d’instruire un enfant en famille auprès de la commission mentionnée à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation, est un recours administratif préalable obligatoire.
3. En dépit de la demande qui leur a été adressée par la lettre du 18 février 2025 susvisée et dont ils ont accusé réception le 19 février suivant, M. et Mme B n’ont pas produit, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, la décision par laquelle la commission de l’académie de Créteil prévue à l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation aurait statué sur leur recours administratif préalable, ni la pièce justifiant le dépôt d’un tel recours. Dès lors, en l’absence d’exercice par les intéressés du recours administratif préalable obligatoire devant cette autorité, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de refus d’autorisation ne sont pas recevables et doivent, comme telles, être rejetées.
Sur la mise en demeure :
4. Aux termes de l’article L. 131-2 du code de l’éducation : « L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. () ». Aux termes de l’article L. 131-5 de ce code : « () En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation sur une demande d’autorisation formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation. () ». Aux termes de l’article L. 131-5-1 du même code : « I.- Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles ont choisi. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 1, par une décision du 23 juin 2023 notifiée le 26 juin suivant ainsi que l’atteste les mentions non contestées figurant sur l’avis du pli postal produit en défense, le DASEN de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande présentée le 30 mai 2023 par M. et Mme B tendant à ce qu’ils soient autorisés à donner à leur enfant A une instruction dans la famille. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par les requérants, leur demande d’autorisation, qui a été rejetée avant l’expiration du délai de deux mois prévu à l’article L. 131-5 du code de l’éducation, ne peut être regardée comme ayant fait l’objet d’une décision implicite d’acceptation. C’est dès lors sans commettre d’erreur de droit que le DASEN de la Seine-Saint-Denis a considéré, pour prendre la mise en demeure attaquée, que les requérants ne justifiaient pas bénéficier de l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 du code de l’éducation.
6. En application des dispositions précitées de l’article L. 131-5-1, l’autorité de l’Etat compétente en matière d’éducation est tenue, lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, de mettre en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé. Dès lors, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’administration était en situation de compétence liée pour mettre en demeure M. et Mme B d’inscrire leur enfant A dans un établissement d’enseignement scolaire. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés comme inopérants. En tout état de cause, l’obligation qui est faite aux requérants d’inscrire leur fille dans un établissement d’enseignement ne saurait, en elle-même, porter atteinte à l’intérêt supérieur de leur enfant garanti par les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ni au droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 25 janvier 2024 du DASEN de la Seine-Saint-Denis.
Sur le surplus :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la rectrice de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gauchard, président,
— M. Guiral, premier conseiller,
— Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
Le rapporteur,
S. Guiral
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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