Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2530279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme E… A… C…, représentée par Me Pacheco, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 25 avril 2025 portant refus de renouvellement d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pacheco de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Pacheco renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
- il est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 423-23 du même code ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu, e préfet ne l’ayant pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l’édiction de cette décision ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d’exception, la décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance du 24 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 décembre 2025.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
- et les observations de Me Kanacri, substituant Me Pacheco, avocate de Mme A… C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… A… C…, ressortissante nigérienne née le 28 juin 1999, est entrée en France le 6 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 5 janvier 2023. Elle a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable en dernier lieu jusqu’au 31 octobre 2024. Elle a demandé, le 13 septembre 2024, le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme A… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué :
2. En premier lieu par un arrêté du préfet du Val-d’Oise du 12 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme B… D…, cheffe de bureau en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il n’est pas établi qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises, pour l’ensemble des décisions prises par le pôle, dont font partie les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Niger relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 juin 1994 dont le préfet du Val-d’Oise a fait application pour prendre l’arrêté attaqué. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Val-d’Oise s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A… C… avant de prendre l’arrêté attaqué, la circonstance que ce dernier ne mentionne pas certains faits n’étant pas, en l’espèce, de nature à établir un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 412-1 du même code dispose que : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-3 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
6. Pour refuser à Mme A… C… le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur l’absence de progression et de cohérence de ses études ne permettant pas d’établir leur caractère réel et sérieux et sur la circonstance qu’elle ne justifie ni de moyens de subsistance suffisants ni d’une assurance maladie. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… s’est inscrite en 2022 en première année de Bachelor « finance » à l’Ecole supérieure de gestion, qu’elle a obtenu en 2023 un report de sa scolarité pour s’inscrire en première année de « marketing et commerce » dans cette même école en raison des difficultés pour faire garder son enfant, qu’elle a été admise en deuxième année en 2024, puis pour l’année scolaire 2024-2025 en première année de brevet de technicien supérieur « Management Commercial Opérationnel » au sein de l’établissement supérieur ISCE alternance. A supposer même que Mme A… C…, qui justifie devoir s’occuper seule de son enfant et avoir été assidue aux formations auxquelles elle s’est inscrite, puisse être regardée comme ayant suivi ses études de façon sérieuse, elle ne démontre toutefois, ni même n’allègue, disposer de moyens de subsistance suffisants et d’une assurance maladie. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas pris la même décision en se fondant sur ces deux seuls motifs, la circonstance que le manque de sérieux des études suivies par Mme A… C… puisse être regardé comme n’étant pas établi est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
8. Mme A… C… se prévaut de ce qu’elle vit en France depuis janvier 2022, qu’elle y a donné naissance à son fils né le 11 octobre 2022 à Paris et qu’elle a été inscrite en première année de bachelor Finance pendant les années 2021-2022 et 2022-2023 au sein de l’école supérieure de gestion, puis en première année de marketing et commerce pendant l’année 2023-2024 au sein de la même école, qu’elle a été admise en deuxième année en 2024, puis a été admise pour l’année scolaire 2024-2025 en première année de brevet de technicien supérieur « Management Commercial Opérationnel » au sein de l’établissement supérieur ISCE alternance. Si elle fait par ailleurs valoir que sa mère et son frère sont morts, il ressort des pièces du dossier que d’autres membres de sa famille, notamment son père, se trouvent dans son pays d’origine. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… C… ne pourrait pas retourner dans son pays d’origine accompagnée de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale. ».
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est de nature à séparer Mme A… C… de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il ressort de ce qui est dit aux points 5 à 10 que le préfet de police n’a pas, en prenant la décision attaquée, entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme A… C….
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’elle a été empêchée de s’exprimer avant que ne soit pris l’arrêté attaqué. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet du Val-d’Oise et à Me Pacheco.
Une copie en sera adressée, pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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