Non-lieu à statuer 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 févr. 2026, n° 2601398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601398 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 janvier 2026 et le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’urgence est présumée dès lors qu’il sollicite le renouvellement de son titre de séjour ; sa demande de renouvellement a été clôturée par l’administration en raison de difficultés techniques ; cette situation a entrainé une perte de ses droits au séjour et le prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle ; si sa demande a finalement été enregistrée, il n’a pas bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour ; sa famille se trouve dans une situation de précarité financière ;
- les mesures sollicitées présentent un caractère d’utilité dès lors qu’elles constituent une réponse effective à sa situation de précarité administrative et financière ; en outre, le préfet n’établit pas l’incomplétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour ;
- elles ne font pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et elles ne heurtent à aucune contestation sérieuse ;
- sa requête n’a pas perdu son objet à la suite de la délivrance par la préfecture d’une attestation de prolongation d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 janvier 2026 au 26 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. En premier lieu, le juge des référés statuant par des mesures qui présentent un caractère provisoire, il ne lui appartient pas d’ordonner à l’autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à M. B…. Par suite, les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
3. En second lieu, il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Sarthe a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 janvier 2026 au 26 avril 2026. Par suite, ses conclusions tendant à la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 de la présente ordonnance, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, condamner l’administration ou un organisme au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Medjber, avocate du requérant, d’une somme de 550 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.
Article 2 : L’Etat versera à Me Medjber, avocate de M. B…, une somme de 550 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Medjber et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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