Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 janv. 2026, n° 2526842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526842 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle le Conseil national des activités de sécurité privée a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En application de l’article R. 431-4 du code de justice administrative, la requête et les mémoires doivent être signés par leur auteur. Enfin, son article R. 612-1 prévoit que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. La requête, qui a été envoyée par M. A… par voie postale, n’a pas été signée par le requérant, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Dès lors, M. A… a été invité, par un courrier du 5 décembre 2025, notifié le 8 décembre 2025, à régulariser sur ce point sa requête, dans le délai de quinze jours et a été informé des conséquences d’une éventuelle carence. L’intéressé n’a pas à ce jour produit une copie de sa requête signée. Par ailleurs, si M. A… a déposé des pièces le 12 décembre 2025 via l’application Télérecours citoyens, il n’a pas déposé par le biais de ce téléservice de mémoire complémentaire qui aurait pu régulariser la signature de sa requête. Il s’ensuit que la requête de M. A…, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste, ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 13 janvier 2026.
La présidente de formation de jugement,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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