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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 avr. 2026, n° 2509264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509264 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025 et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 2025 et 8 octobre 2025, Mme E… F… et Mme G… F…, agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayants droits de M. C… F…, représentées par Me Bayeh, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, au contradictoire du centre hospitalier de Privas, des sociétés Lloyd’s Insurance Company, Berkshire Hathaway Européen Insurances DAC, GSM, Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH) et de la caisse primaire d’assurance maladie d’Ardèche, une expertise, confiée à un expert en urgence et en réanimation, relative aux causes et aux conséquences du décès de M. C… F… survenu le 18 juillet 2024 à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Privas ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Privas de produire la preuve de la nature des contrats conclus avec les assureurs, courtier et autre gestionnaire de sinistre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Privas et ses assureurs à leur verser une somme de 5 000 euros chacune en indemnisation du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi ;
4°) de condamner solidairement le centre hospitalier de Privas et la société Lloyd’s Insurance Company, son assureur, à leur verser, à titre provisionnelle, une somme de 17 178,20 euros ;
5°) de mettre solidairement à la charge du centre hospitalier de Privas et de la société Lloyd’s Insurance Company le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- M. C… F… a subi une opération au sein de la clinique du Vivarais le 15 juillet 2024 pour une hernie inguinale bilatérale par coelioscopie ;
- dans la nuit du 16 au 17 juillet 2024, il s’est plaint de douleurs abdominales ; il s’est présenté au centre hospitalier de Privas le 17 juillet 2024 où un traitement laxatif lui est prescrit avant son retour à domicile ; son état de santé s’aggravant, il retourne le même jour aux urgences du centre hospitalier de Privas ; il décède le 18 juillet 2024 ;
- suite à leur réclamation, une expertise a été mise en œuvre par l’assureur du centre hospitalier de Privas ; dans son rapport 30 octobre 2024, l’expert conclut à une appréciation insuffisante de l’état clinique et à une prise en charge inadaptée, estimant qu’il s’agit d’un manquement à l’origine d’une perte de chance évaluée à 50% ;
- elles ont refusé l’offre présentée par l’assureur et conteste le taux de la perte de chance ainsi que la valorisation des postes de préjudices retenus par l’expert ;
- l’expertise est utile pour se prononcer sur la perte de chance de survie de M. F…, sur la souffrance morale ressentie, ainsi que sur la perte de qualité de vie de Mme F…, son épouse, alors que M. F… était son aidant dans l’exécution des actes quotidiens ;
- l’assureur du centre hospitalier leur a adressé une offre d’indemnisation équivalente à 17 178,20 euros soit 10 000 euros pour Mme E… F…, 2 500 euros pour Mme G… F…, 957,50 euros pour la victime directe et la somme de 3 720,70 euros correspondant aux frais d’obsèques ; cette offre constitue une créance non sérieusement contestable ;
- la présence aux opérations d’expertise des assureurs du centre hospitalier apparaît utile afin de leur rendre le rapport d’expertise opposable ;
- compte tenu de la mauvaise foi dont fait preuve le centre hospitalier et ses assureurs dans la reconnaissance de l’insuffisance et des manquements dans la prise en charge de M. F…, elles subissent un préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 6 octobre 2025, le centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas et les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Berkshire Hathaway, AGSM et BEAH, représentés par Me Zandotti (Selarl Abeille avocats) demandent au juge des référés, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la mise hors de cause des sociétés AGSM, BEAH, Lloyd’s Insurance Company et Berkshire Hathaway ;
2°) de donner acte au centre hospitalier de ce qu’il conteste sa responsabilité et ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, laquelle devra être complétée selon les termes de leur mémoire et être confiée à un expert en chirurgie digestive ;
3°) de rejeter la demande de provision présentée par les requérantes ainsi que leurs conclusions indemnitaires ;
4°) de mettre les frais de l’expertise à la charge des requérantes ;
5°) de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la société AGSM devra être mise hors de cause dès lors qu’elle dispose d’une délégation de gestion et gère les sinistres pour le compte de l’assureur responsabilité civile médicale du centre hospitalier ;
- la société BEAH est un courtier d’assurances ;
- la présence aux opérations d’expertise des sociétés Lloyd’s Insurance Compagny et Berkshire Hathaway n’est pas utile dès lors qu’aucun débat sur l’indemnisation ni aucune responsabilité ne saurait être tranchée au stade de l’expertise ;
- l’objet de l’expertise étant de rapporter la preuve d’une faute commise par l’établissement, l’existence de l’obligation dont se prévaut les requérants n’apparaît pas non sérieusement contestable ; l’offre indemnitaire formulée par l’assureur ne s’inscrivait que dans le cadre d’une démarche amiable.
La requête a été régulièrement communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées, par un courrier en date du 18 février 2026, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, en l’absence de décision pouvant être regardée comme liant le contentieux, les requérantes ayant été invitées à régulariser leurs conclusions dans un délai de 15 jours, ce courrier tenant lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Mmes F… ont présenté leurs observations en réponse au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 19 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D…, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
La demande d’expertise présentée par Mmes F…, relative aux causes et aux conséquences du décès de M. C… F… survenu le 18 juillet 2024 à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier de Privas, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise hors de cause :
D’une part, pour demander la mise hors de cause des sociétés AGSM et BEAH, le centre hospitalier de Privas et ces sociétés font valoir que la société AGSM gère les sinistres pour le compte de l’assureur responsabilité civile médicale du centre hospitalier et que la société BEAH est un courtier d’assurances. Dans ces conditions, et alors que ces éléments ne sont pas contestés par les requérants, la présence aux opérations d’expertise de ces sociétés n’apparaît pas utile. Il y a dès lors lieu de les mettre hors de cause.
D’autre part, contrairement à ce que fait valoir le centre hospitalier en défense, la présence aux opérations d’expertise des sociétés Lloyd’s Insurance Compagny et Berkshire Hathaway apparaît utile alors même qu’aucun débat sur l’indemnisation ni aucune responsabilité ne saurait être tranchée au stade de l’expertise. Dans ces conditions, il y a lieu de rendre les opérations d’expertise communes et opposables à ces sociétés.
Sur la demande indemnitaire :
Mmes F… demandent au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Privas et ses assureurs au versement d’une somme de 5 000 euros en indemnisation du préjudice moral qu’elles estiment avoir subi à raison de la mauvaise foi alléguée dont faire preuve le centre hospitalier et ses assureurs dans la reconnaissance d’insuffisances et de manquements dans la prise en charge de M. F…. Toutefois, les requérantes saisissent ainsi le juge des référés de conclusions relevant exclusivement de la compétence du juge du fond, lesquels sont manifestement irrecevables dans le cadre de la présente instance. Dès lors, elles doivent être rejetées.
Sur la provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 421-1 du même code, pris en son deuxième alinéa : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. ».
Il résulte de ces dernières dispositions, lesquelles sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l’article R. 541-1 du même code, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable, et peut être rejetée pour ce motif même si, dans son mémoire en défense, l’administration n’a pas soutenu que cette requête était irrecevable, mais seulement que les conclusions du requérant n’étaient pas fondées. La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 16 décembre 2024 adressé par leur conseil à la société AGSM, société gestionnaire de sinistre pour l’assureur en responsabilité civile du centre hospitalier, les requérantes ont sollicité le versement d’une indemnité en réparation des préjudices subis à raison du décès de M. F…. Toutefois, cette lettre n’a pu faire naître une décision administrative de nature à lier le contentieux dès lors que seule une demande directement adressée à l’administration peut faire naître une décision administrative au sens et pour l’application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date de la présente ordonnance, une décision, expresse ou implicite, a été prise sur la demande indemnitaire préalable présentée par les requérantes le 18 février 2026. Enfin, malgré l’invitation adressée aux requérantes tendant à régulariser sa requête, en l’absence au jour de la présente ordonnance de toute décision du centre hospitalier de Privas ou de ses assureurs rejetant une demande indemnitaire préalable présentée par Mmes F…, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal condamne le centre hospitalier et ses assureurs au versement d’une provision sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur la demande d’injonction sous astreinte :
Il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’adresser des injonctions. Il appartiendra à l’expert de solliciter, s’il l’estime nécessaire, la communication des contrats conclus par le centre hospitalier avec ses assureurs. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par les requérantes ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur le surplus :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions. Les conclusions présentées en ce sens par le centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas et les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Berkshire Hathaway, AGSM et BEAH doivent, par suite, être rejetées.
En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions du centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas et des sociétés Lloyd’s Insurance Company, Berkshire Hathaway, AGSM et BEAH relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérantes présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur B… A…, domicilié 21 avenue des Mûriers à Meylan (38240), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. F… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Privas à compter du 17 juillet 2024 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. F… ;
2°) décrire l’état de santé de M. F… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier à compter du 17 juillet 2024, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) donner son avis sur la prise en charge de M. F…, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. F… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
4°) se prononcer sur les causes du décès de M. F…, en cas de pluralité de causes, proposer un partage en pourcentage ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. F… et notamment si le décès de M. F… est lié à un défaut de surveillance ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du décès ou ont fait perdre à M. F… une chance d’éviter la survenue du décès et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) donner son avis sur le point de savoir si le décès de M. F… a un rapport avec son état initial, ou l’évolution prévisible de son état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
7°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les ayants-droits de M. F…, en particulier Mme E… F…, feraient part ; évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de M. F… ;
8°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. F… ou à toute autre cause, de ceux imputables à sa prise en charge au centre hospitalier de Privas à compter du 17 juillet 2024 ;
9°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
10°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Les sociétés AGSM et BEAH sont mises hors de cause.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expertise aura lieu en présence de Mme F…, du centre hospitalier de Privas, des sociétés Lloyd’s Insurance Compagny et Berkshire Hathaway et de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 7 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… F… et Mme G… F…, au centre hospitalier du Val d’Ardèche – Privas, aux sociétés Lloyd’s Insurance Company, Berkshire Hathaway, AGSM, BEAH, à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et à l’expert.
Fait à Lyon, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Juan D…
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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