Rejet 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 15 oct. 2024, n° 2201503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 décembre 2022 et le 18 avril 2023, la société Alba Serena, représentée par la SCP Tirard et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 4 mai 2022 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. A B un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements sur les parcelles cadastrées section A n°s 1637 et 4477, situées boulevard Marie-Jeanne Bozzi, au lieudit « Porticcio », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 8 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Grosseto-Prugna et de M. B la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— sa requête n’est pas tardive, le panneau d’affichage du permis n’étant ni visible ni lisible depuis la voie publique ;
— l’arrêté litigieux n’a pas été précédé de la consultation du service de sécurité-incendie, en méconnaissance de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, le projet, par son caractère massif et ses caractéristiques architecturales, ne s’insérant pas dans son environnement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Alba Serena au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Baysan, substituant Me Cugnet, avocat de la société Alba Serena, ainsi que celles de Me Silvestri, substituant Me Muscatelli, avocat de M. B.
Une note en délibéré de la société Alba Serena a été enregistrée le 3 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 mai 2022, le maire de Grosseto-Prugna a délivré à M. B un permis de construire un bâtiment comprenant deux logements sur les parcelles cadastrées section A n°s 1637 et 4477, situées boulevard Marie-Jeanne Bozzi, au lieudit « Porticcio ». Par une lettre notifiée à cette commune le 8 août 2022, la société Alba Serena a formé un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. La société Alba Serena demande au tribunal d’annuler l’arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 4 mai 2022 et la décision née le 8 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
3. La société Alba Serena n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé à la commune de Grosseto-Prugna, dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire de M. B, de recueillir, en application des dispositions de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme, l’avis du service départemental d’incendie et de secours, lequel reste dès lors facultatif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme dépourvu des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des vues aériennes, que si le projet s’implante dans un secteur pavillonnaire, celui-ci ne se caractérise pas par une unité architecturale. En outre, le projet se situe également à proximité d’une zone d’activités composée de grands bâtiments accueillant divers espaces commerciaux. Dans ces conditions, pour étrange que soit la forme du bâtiment projeté, qui s’apparente à une muraille d’environ 10 mètres de hauteur sur une longueur supérieure à 50 mètres et d’une largeur limitée, un tel projet ne présente pas un impact tel sur ce secteur qu’en délivrant le permis litigieux, le maire de Grosseto-Prugna aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Alba Serena n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Grosseto-Prugna du 4 mai 2022 et de sa décision née le 8 octobre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. B, qui n’est pas la partie perdante, verse à la société Alba Serena une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Alba Serena est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Alba Serena, à la commune de Grosseto-Prugna et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pierre Monnier, président ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Nathalie Sadat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
Le président,
Signé
P. MONNIER
La greffière,
Signé
H. NICAISE
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. C
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