Annulation 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2026, n° 2513926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 mai 2025 et le 22 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Lesueur, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2025–52 du 21 mai 2025 par laquelle la directrice de la Bibliothèque publique d’information (BPI) lui a interdit d’accéder aux locaux de l’établissement pendant une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre à la Bibliothèque publique d’information et à la ministre de la culture de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Bibliothèque publique d’information la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, la Bibliothèque publique d’information, représentée par Me Abbal, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête et au rejet de celles relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. M. A… demande l’annulation de la décision n° 2025–52 du 21 mai 2025 par laquelle la directrice de la Bibliothèque publique d’information (BPI) lui a interdit d’accéder aux locaux de l’établissement pendant une durée de trois mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la BPI a procédé, par une décision n° 2025-071 du 31 juillet 2025 devenue définitive, au retrait de la décision en litige. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de M. A… ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Bibliothèque publique d’information le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La Bibliothèque publique d’information versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et la Bibliothèque publique d’information.
Fait à Paris, le 30 avril 2026
Le président de section,
S. Davesne
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Statuer ·
- Ayant-droit ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Mentions
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Droit au logement ·
- Urgence ·
- La réunion ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Commission ·
- Médiation ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Région ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Enseignement supérieur ·
- Diplôme ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Licence ·
- Région ·
- Education ·
- Établissement ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence services ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Gestion ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Procédures fiscales ·
- Économie
- Contrat d'engagement ·
- Justice administrative ·
- République ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Juge pour enfants ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Dépense ·
- Assistance éducative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.