Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 mai 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 janvier 2025 et 18 février 2025, M. A B soumet au tribunal un litige relatif à la demande de titre de séjour, restée sans réponse, qu’il a présentée auprès du préfet de la Côte-d’Or.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’une part, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
3. D’autre part, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de titre de séjour constitue en principe une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours.
4. L’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impose de joindre à la demande de carte pluriannuelle de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 de ce code un « acte d’engagement à respecter les valeurs de la République dûment signé et daté ». Cet acte, dont l’annexe 12 fournit le modèle, correspond à celui que prévoit l’article L. 412-7 aux termes duquel : « L’étranger qui sollicite un document de séjour s’engage, par la souscription d’un contrat d’engagement au respect des principes de la République, à respecter la liberté personnelle, la liberté d’expression et de conscience, l’égalité entre les femmes et les hommes, la dignité de la personne humaine, la devise et les symboles de la République au sens de l’article 2 de la Constitution, l’intégrité territoriale, définie par les frontières nationales, et à ne pas se prévaloir de ses croyances ou de ses convictions pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers ». Selon l’article L. 412-8 du même code : « Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République () ». L’article R. 412-1 précise : « L’étranger qui sollicite la première délivrance d’un document de séjour ou un renouvellement d’un tel document présente, à l’appui de sa demande, le contrat d’engagement à respecter les principes de la République prévu à l’article L. 412-7, signé par lui. Il signe et présente un nouveau contrat à l’appui de chaque demande de renouvellement ». Compte tenu de la portée que ces dispositions confèrent à l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République, son absence dans le dossier de demande de titre de séjour doit être regardée comme rendant impossible l’instruction de celle-ci.
5. M. B, ressortissant congolais né en 1979, a bénéficié de plusieurs titres de séjour successifs et, en dernier lieu, d’une carte pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet de la Côte-d’Or valable jusqu’au 16 octobre 2022. Après avoir engagé plusieurs démarches visant à renouveler ce titre de séjour, l’intéressé a de nouveau présenté une demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier recommandé dont les services de la préfecture de la Côte-d’Or ont accusé réception le 6 décembre 2024. Le préfet de la Côte d’Or a implicitement refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B au motif que celui-ci n’avait pas transmis aux services de la préfecture l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République. M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de ce refus d’enregistrement.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, au soutien de sa demande de titre de séjour, aurait versé l’acte d’engagement à respecter les valeurs de la République prévu par les dispositions citées au point 4. Le requérant n’ayant pas déposé un dossier complet, le refus d’enregistrement en litige ne constitue dès lors pas une décision susceptible de recours.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 20 mai 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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