Annulation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 27 févr. 2026, n° 2601985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601985 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé son assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
-
la décision est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence de risque de fuite ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Hémery ;
et les observations de Me Charroux, avocat commis d’office, représentant M. B… qui soutient en outre que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement, méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du même code dès lors qu’il ne réside pas dans le département de Paris et porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Le préfet de police n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… ressortissant tunisien, né le 29 octobre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le 15 janvier 2026 a prononcé son assignation à résidence.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Pour assigner à résidence M. B… dans le département de Paris, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifie ni ne déclare aucune adresse stable de domicile. Toutefois, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré lors de son audition avec les services de police en date du 2 novembre 2024 avoir sa résidence habituelle au 24, rue Guérard à Fontenay-aux-Roses (92260) et être locataire d’un logement à cette adresse. Par suite, en fixant le lieu d’assignation à résidence de M. B… sur le territoire de la ville de Paris, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de police de Paris l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelable deux fois, sur le territoire de la ville de Paris.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 janvier 2026 par lequel le préfet de police a prononcé l’assignation à résidence de M. B… sur le territoire de la ville de Paris, pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. HEMERY
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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