Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2203488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203488 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 9 décembre 2024 et 15 janvier 2025, Mme B A, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le centre hospitalier de Gordes l’a licenciée pour motif disciplinaire ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Gordes à lui verser :
* la somme de 7 504,08 euros correspondant aux salaires dont elle a été privée jusqu’au terme de son contrat à durée déterminée ;
* la somme de 7 504,08 euros à titre d’indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à trois mois de salaire ;
* la somme de 815,53 euros à titre d’indemnités de fin de contrat ;
* la somme de 815,53 euros à titre d’indemnités de congés payés.
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier de Gordes à lui verser la somme de 7 504,08 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 815,53 euros à titre d’indemnités de congés payés et la somme de 815,53 euros à titre d’indemnités de fin de contrat ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Gordes de lui remettre les documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Gordes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de licenciement attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle a été expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement en méconnaissance de l’article L. 1232-6 du code du travail ;
— la décision méconnaît l’article L. 1232-1 du code du travail dès lors que son licenciement a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
— les faits reprochés d’agressions verbales envers les résidents ne sont pas établis et ne sauraient justifier son licenciement ; le centre hospitalier ne produit à l’appui de sa procédure que des témoignages et un rapport anonymes dont la teneur n’est pas corroborée par d’autres pièces ; le rapport laisse entendre à tort qu’elle vivait une période difficile à la suite de son divorce alors qu’elle n’est pas divorcée ; son professionnalisme et son empathie avec les résidents sont confirmés par le témoignage de ses collègues ;
— le non-respect du délai de réflexion lui ouvre droit à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement équivalent à un mois de salaire, soit la somme de 2501,31 euros brut ;
— en l’absence de cause réelle et sérieuse, elle peut prétendre au paiement de la somme de 7 504,08 euros correspondant aux salaires dont elle a été privée jusqu’au terme de son contrat ;
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans retenir de faute grave, il y a lieu de condamner l’employeur à lui verser une somme de 853,53 euros à titre d’indemnités de congés payés et une somme du même montant à titre d’indemnités de fin de contrat ;
— les conclusions indemnitaires de sa requête ont été régularisées par l’envoi d’une demande indemnitaire reçue le 29 novembre 2024 et sont par suite recevables à la date à laquelle le juge statue ;
— son licenciement particulièrement brutal et diffamatoire lui a causé un préjudice conséquent dès lors qu’elle s’est retrouvée sans ressources autre que les indemnités de pôle emploi à hauteur de la somme de 1 263,72 euros et a dû être hébergée par un ami.
Par un mémoire enregistré le 30 octobre 2023, la commune de Gordes, représentée par Me Rayne, conclut à sa mise hors de cause en faisant valoir qu’elle n’est pas l’employeur de Mme A.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 novembre 2024 et 27 décembre 2024, le centre hospitalier de Gordes, représenté par Me Jacquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier de Gordes fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l’absence de demande préalable de nature à lier le contentieux ;
— les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code du travail sont inopérants, la situation de M. A étant régie par les dispositions du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière ;
— les conclusions indemnitaires ne sont pas fondées sur une faute de l’administration mais sur la méconnaissance des dispositions du code du travail qui ne sont pas applicables à la situation de la requérante ; la requérante ne justifie pas du rejet d’une éventuelle demande de versement de l’allocation de retour à l’emploi ni de l’absence de reprise d’un emploi ;
— la requérante n’établit pas les préjudices qu’elle allègue avoir subis ;
— à titre subsidiaire, la décision attaquée est parfaitement légale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
— et les observations de Me Berbiguier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier de Gordes par un contrat à durée déterminée conclu du 12 juillet 2021 au 31 août 2021 en qualité d’aide-soignante et a été affectée au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) géré par cet hôpital. Son engagement a été renouvelé le 21 juin 2022 pour un terme fixé au 31 décembre 2022. Par une décision du 29 septembre 2022, le directeur du centre hospitalier de Gordes a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement pour agressions verbales envers une résidente. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision et de condamner le centre hospitalier de Gordes à lui verser, à titre principal, la somme totale de 16 639,22 euros correspondant aux salaires non perçus ainsi qu’aux indemnités de licenciement, de fin de contrat et de congés payés.
Sur la demande de mise hors de cause de la commune de Gordes :
2. La commune de Gordes n’étant pas l’employeur de Mme A, il y a lieu de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’indemnisation :
3. En premier lieu, si Mme A soutient que la lettre de notification du licenciement est datée du même jour que l’entretien préalable au licenciement qui a lieu le 29 septembre 2022, et qu’elle a été expédiée sans respecter le délai de deux jours prévu par l’article L. 1232-1 du code du travail, ces dispositions sont inapplicables à la situation d’un agent contractuel des établissements hospitaliers et le moyen est inopérant. La requérante ne peut davantage se prévaloir de la notion de droit privé de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens de l’article L. 1232-1 du code du travail, la situation de la requérante n’étant pas régie par les dispositions de ce code.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d’un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. « Aux termes de l’article 39-2 du même décret : » Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal. ".
5. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Pour prononcer la sanction de licenciement à l’encontre de Mme A, le directeur du centre hospitalier de Gordes a retenu, dans sa décision du 29 septembre 2022, que l’intéressée avait commis des agissements graves, assimilables à de la maltraitance qui ont pris la forme d’agressions verbales envers une résidente vulnérable du service de l’EHPAD, confirmées par une enquête diligentée en interne.
8. Il ressort des signalements écrits adressés par deux membres du personnel soignant de l’établissement au directeur du centre hospitalier de Gordes, qu’au cours de la matinée des 3 et 4 septembre 2022, Mme A a adopté un comportement inadapté et agressif envers une résidente de l’établissement qu’elle assistait pour la prise de son petit-déjeuner. Il résulte des témoignages concordant et circonstanciés des deux agents témoins directs qu’au cours de ces deux matinées Mme A s’est adressée à cette résidente de manière autoritaire, en haussant très fortement la voix et en la sommant durant près d’un quart d’heure sur un ton très agressif de la regarder, d’ouvrir sa bouche et d’avaler alors qu’elle ne pouvait ignorer que celle-ci ni ne pouvait ni s’exprimer ni s’exécuter compte tenu de son état de santé et de sa perte totale d’autonomie. Si la requérante conteste les faits contenus dans les témoignages écrits en critiquant leur caractère anonyme, il ressort des pièces du dossier que les deux témoins ont été préalablement entendus par le directeur de l’établissement et le cadre supérieur de santé le 8 septembre 2022 et que leurs déclarations ont fait l’objet d’un compte-rendu exhaustif dans le rapport du 5 octobre 2022 établi par le cadre de santé supérieur dont l’identité et la qualité sont mentionnées. En outre, les témoignages réitérés par écrit le 16 septembre 2022 dont Mme A ne conteste au demeurant pas l’authenticité comportaient des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des actes et des propos imputés à l’intéressée et les circonstances dans lesquels ils avaient été commis, permettant à la requérante de comprendre les faits qui lui étaient reprochés et d’assurer utilement sa défense. Au demeurant, si ces témoins n’ont pas souhaité être identifiés par crainte de représailles, il ressort des pièces du dossier que Mme A était en mesure d’identifier l’aide-soignante et l’infirmier auteurs de ces signalements dès lors qu’ils étaient présents au moment des faits. Par ailleurs, les attestations produites par Mme A émanant exclusivement de personnes travaillant auprès de son nouvel employeur et témoignant de son professionnalisme et de sa bienveillance envers les résidents de l’EHPAD Provence d’Allauch ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits commis au sein de l’EHPAD de Gordes.
9. Il résulte de ce qui a été exposé au point précédent, que la matérialité des faits reprochés à Mme A est établie, que ces faits constituent des manquements à ses obligations professionnelles, qu’ils présentent un caractère fautif et sont ainsi de nature à justifier une sanction disciplinaire. Eu égard à la nature des fonctions d’aide-soignante et à la vulnérabilité particulière des personnes âgées accueillies au sein de l’EHPAD de Gordes, le directeur du centre hospitalier de Gordes n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnée en prononçant le licenciement de l’intéressée.
10. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 septembre 2022 prononçant son licenciement. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
11. Les décisions en litige n’étant entachées d’aucune illégalité, les conclusions indemnitaires présentées à ce titre par Mme A doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Gordes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante la somme demandée par Mme A. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier de Gordes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La commune de Gordes est mise hors de cause.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Gordes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Gordes.
Copie pour information en sera adressée à la commune de Gordes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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