Annulation 16 janvier 2024
Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2404227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2404227 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 16 janvier 2024, N° 2202937 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Observatoire économique et social de la protection animale, société SACPA |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande enregistrée le 18 avril 2024, l’association Observatoire économique et social de la protection animale, représentée par Me le Foyer de Costil, demande l’exécution du jugement n°2202937 rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal administratif de Bordeaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la société SACPA indique au tribunal que le jugement a été exécuté.
Par décision du 24 juin 2024, le président du tribunal a procédé au classement administratif de la demande.
Par courrier du 27 juin 2024, l’association Observatoire économique et social de la protection animale a contesté la décision de classement.
Par ordonnance du 10 juillet 2024, le président du tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par mémoires enregistrés le 26 août 2024 et le 16 janvier 2025, la société SACPA, représentée par Me Seyfritz, indique au tribunal avoir procédé à la complète exécution du jugement et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Champenois, rapporteure ;
— les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
— et les observations de Me Seyfritz, représentant la SACPA.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2202937 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision par laquelle le président de la société SACPA, en sa qualité de délégué dans la gestion du service public de fourrière communal, a refusé de communiquer les copies du registre des entrées/sorties prévu par l’article R. 214-30-3 du code rural et de la pêche maritime pour les années 2020 et 2021 ainsi que les copies de conventions signées avec chaque mairie ou établissement public de coopération intercommunale pour l’exécution de ce service public. Il a enjoint à la société SACPA de communiquer ces documents administratifs à l’association Observatoire économique et social de la protection animale, dans un délai de deux mois, par voie électronique si ces documents sont disponibles sous cette forme.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. La société SACPA justifie avoir communiqué à l’association requérante, par courrier du 5 avril 2024 réceptionné le 8, les registres entrées/sorties pour les années 2020 et 2021, par agence et par année, avec occultation des éléments couverts par le droit au respect de la vie privée des propriétaires, et les trois modèles de contrats types (capture, accueil, global), avec occultation des clauses couvertes par le secret des affaires ainsi que la liste des contrats correspondants avec leurs montants, la réunion de ces documents permettant d’obtenir toute les informations communicables contenues dans les contrats de commande publique conclus par la société. L’association requérante ne conteste pas avoir reçu ces documents. Elle demande cependant au tribunal d’enjoindre à la société SACPA de communiquer ces mêmes documents par voie électronique ainsi que le prévoit le jugement du tribunal du 16 janvier 2024.
4. Concernant les conventions d’une part, il résulte des conventions produites que celles-ci ont été signées sous format papier. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la défenderesse de les produire sous un format dématérialisé.
5. D’autre part, s’agissant des registres, la société SACPA ne conteste pas qu’ils procèdent d’une application informatique mais soutient que cette application serait datée et qu’il serait techniquement impossible d’apporter des modifications aux extractions permises par cette application pour les années 2020 et 2021 afin d’occulter les données non communicables à l’association, à savoir les noms et adresses des propriétaires des animaux. Cependant, elle n’apporte au soutien de ses allégations aucun élément permettant d’en apprécier le bienfondé, alors que certains des tableaux communiqués par voie papier à la requérante semblent avoir fait l’objet d’une occultation par voie informatique, y compris pour des données datées de 2020 et 2021, ce qui indique qu’il existerait une version dématérialisée de ces registres dont les données peuvent être retraitées. En outre, il ressort des pièces produites à l’instance que les collectivités partenaires de la SACPA disposent depuis 2014 d’un accès aux données les concernant par internet leur permettant également, a priori, d’extraire aisément ces données. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la SACPA de communiquer les registres des années 2020 et 2021 sous format électronique à la requérante, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante pour le principal, la somme demandée par la SACPA au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il est enjoint à la société SACPA de communiquer à l’Observatoire économique et social de la protection animale, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les registres entrées/sorties pour les années 2020 et 2021, par agence et par année, sous format électronique avec occultation des éléments couverts par le droit au respect de la vie privée des propriétaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Observatoire économique et social de la protection animale et la société SACPA.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
M. CHAMPENOIS
Le président,
M. BOURGEOISLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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