Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 11 déc. 2025, n° 2507804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 novembre et 9 décembre 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Blevin, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet des Côtes-d’Armor du 23 septembre 2025 portant invalidation de son épreuve théorique générale du permis de conduire obtenue le 19 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 € en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que la décision contestée a pour effet le retrait de son permis de conduire, nécessaire pour son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
* elle est entachée d’un vice d’incompétence,
* la fraude n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
la requête au fond n° 2507192 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 :
- le rapport de M. Tronel ;
- les observations de Me Blevin, représentant M. B… A…, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
- les explications de M. B… A…, qui rappelle les conditions de déroulement de l’examen ;
- les observations de M C…, représentant le préfet des Côtes-d’Armor, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments, et fait notamment valoir que :
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aucun des moyens invoqués par M. B… A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En particulier :
- le directeur départemental des territoires de la mer, signataire de la décision attaquée, dispose d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du 14 novembre 2024 du préfet des Côtes-d’Armor, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
- compte tenu des indices concordants, tirés du retrait d’agrément accordé à France Code en qualité d’organisateur de l’épreuve théorique générale du permis de conduire, qui avait fait passer l’épreuve à M. B… A…, des faits de fraude au sein du centre de Saint-Brieuc où M. B… A… était inscrit et faisant l’objet d’une procédure pénale et enfin, du manque de maîtrise de la langue française de l’intéressé à la date de l’épreuve, le préfet justifie suffisamment de l’existence d’une fraude.
Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. La requête de M. B… A… doit, par suite, être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. D… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Côtes-d’Armor.
Fait à Rennes, le 11 décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
N. TronelLa greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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