Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4 févr. 2025, n° 2501159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2025, Mme A B, représentée par Me Gharbi, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dabs un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de la convoquer à un rendez-vous de renouvellement de demande de titre de séjour mention « Passeport Talent Salarié hautement qualifié » dans les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a exercé plusieurs fonctions au sein du centre hospitalier intercommunal Lucie et Raymond Aubrac de Villeneuve-Saint-Georges ; elle est en attente de la publication au Journal officiel afin de pouvoir exercer en qualité de médecin ; elle est dans une situation précaire en devant renouveler tous les six mois en alternance sa carte de séjour et son récépissé ; elle a déposé le 1er août 2024 une demande de titre de séjour mention « Passeport Talent Salarié hautement qualifié » ; la réponse de la préfecture lui indiquant qu’elle ne peut prétendre à un titre « passeport talent carte bleue européenne » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car elle sollicite un titre de séjour mention « passeport talent salarié hautement qualifié » ; elle n’a pas de réponse à sa demande de titre de séjour déposée le 8 octobre 2024 ; son dossier a été accepté par la commission nationale d’autorisation d’exercice des médecins du 21 janvier 2025 et elle est en attente de la publication au Journal officiel ;
— la condition de l’urgence est remplie dès lors qu’elle est en situation de précarité administrative ; son autorisation à exercer en médecine générale reste conditionnée à une résidence régulière sur le territoire national ;
— elle aurait dû recevoir un récépissé de demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
2. Mme A B, ressortissante tunisienne, qui a déposé une demande de titre de séjour le 8 octobre 2024 mention « passeport talent carte bleue européenne », a été acceptée par la commission nationale d’autorisation d’exercice des médecins du 21 janvier 2025 à exercer l’activité professionnelle de médecin sous réserve de l’obtention du renouvellement de son titre de séjour. Toutefois comme le reconnait la requérante dans ses propres écritures, la publication au Journal officiel de cette autorisation « devrait intervenir dans un délai de 4 à 6 semaines » afin de lui permettre d’exercer en qualité de médecin et de voir son contrat de travail renouvelé au-delà du mois de juin 2025. En outre, la requérante ne démontre pas par les pièces qu’elle produit que le silence de l’administration entraînerait une dégradation sérieuse de sa situation financière. Dans ces conditions, Mme B ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant que le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonne dans un délai de quarante-huit heures des mesures propres à sauvegarder une liberté fondamentale. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne à la ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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