Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 4 mars 2025, n° 2402430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B D, représenté par Me Diallo demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de réunification familiale au profit de ses deux enfants ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne d’admettre sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet a porté une appréciation erronée sur sa situation personnelle dès lors qu’il n’est pas marié et qu’aucun élément du dossier ne démontre qu’il s’était marié avant l’obtention de son statut ;
— le refus de visa opposé méconnaît le droit à la réunification familiale tel que garanti par le droit interne et international et porte une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier en date du 7 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Marne du 30 juillet 2024 dès lors que cette décision qui ne répond pas à la demande présentée par M. D est superfétatoire et par conséquent ne fait pas grief.
Par un courrier du 9 janvier 2025, M. D a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public susceptible d’être relevé d’office.
Par des courriers en date du 4 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du préfet de la Marne pour prendre une décision refusant la réunification familiale sollicitée par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet prise par les autorités diplomatiques ou consulaires en l’absence de production du recours administratif préalable obligatoire introduit contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant centrafricain, né le 28 juillet 1964 a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 10 juillet 2013. Il a introduit une demande de réunification familiale au profit de ses enfants A et C sur le fondement des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Sur la portée du litige
2. Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la réception de la demande par l’administration initialement saisie (). ». Aux termes de l’article L. 561-5 du code de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a été saisi de la demande de M. D qui, en application des dispositions précitées, est réputé avoir transmis cette demande aux autorités diplomatiques et consulaires seules compétentes pour y statuer. A l’issue d’un délai de deux mois à compter de cette saisine, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par ses autorités. Il y a donc lieu de requalifier les conclusions comme tendant à l’annulation, d’une part, de la décision prise par le préfet de la Marne le 30 juillet 2024 et d’autre part de la décision implicite de rejet précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la décision prise par le préfet de la Marne du 30 juillet 2024
4. Alors qu’il revenait, en application des dispositions de l’article L. 561-5 cité au point 2, aux autorités diplomatiques et consulaires de statuer sur la demande de M. D, le préfet de la Marne était incompétent pour prendre la décision du 30 juillet 2024. Dès lors, la décision du 30 juillet 2024 doit être annulée pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par les autorités diplomatiques ou consulaires
5. Aux termes de l’article D 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques et consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
6. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le
8 janvier 2025, M. D n’a pas justifié, dans le délai qui lui était imparti, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction
7. Le présent jugement, eu égard au motif retenu pour annuler la décision du préfet de la Marne et qui rejette les conclusions d’annulation formée à l’encontre de la décision implicite de rejet, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais du litige
8. M. D n’étant pas la partie essentiellement gagnante dans la présente instance, les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Marne du 30 juillet 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Nizet, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025
Le rapporteur,
O. ALVAREZ
Le président,
O. NIZETLa greffière,
N. MASSON
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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