Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2403912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2403912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société d'habitations à loyer modéré Antin résidences |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2403912 et un mémoire complémentaire, enregistré 20 décembre 2024, la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences, représentée par Me Cros, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 janvier 2024 en vue du recouvrement de la somme de 521 euros correspondant aux frais d’enlèvement et de nettoiement d’un dépôt de déchets constaté le 10 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livry Gargan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale en ce que, d’une part, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’a pas été respectée et qu’une telle procédure ne pouvait en tout état de cause pas s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle n’est pas productrice ni détentrice de déchets et qu’elle n’a pas abandonné ses déchets mais simplement méconnu le règlement de collecte des déchets ménagers et d’autre part, que le maire ne pouvait davantage agir au titre de ses pouvoirs de police municipale, seules la police de la collecte des déchets et la sanction pénale prévue à l’article R. 632-1 du code pénal pouvaient trouver lieu à s’appliquer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 août et le 6 décembre 2024, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2403914 et un mémoire complémentaire, enregistré 20 décembre 2024, la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences, représentée par Me Cros, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 25 janvier 2024 en vue du recouvrement de la somme de 385 euros correspondant aux frais d’enlèvement et de nettoiement d’un dépôt de déchets constaté le 22 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livry Gargan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale en ce que, d’une part, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’a pas été respectée et qu’une telle procédure ne pouvait en tout état de cause pas s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle n’est pas productrice ni détentrice de déchets et qu’elle n’a pas abandonné ses déchets mais simplement méconnu le règlement de collecte des déchets ménagers et d’autre part, que le maire ne pouvait davantage agir au titre de ses pouvoirs de police municipale, seules la police de la collecte des déchets et la sanction pénale prévue à l’article R. 632-1 du code pénal pouvaient trouver lieu à s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
III- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2403915 et un mémoire complémentaire, enregistré 20 décembre 2024, la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences, représentée par Me Cros, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 18 janvier 2024 en vue du recouvrement de la somme de 929 euros correspondant aux frais d’enlèvement et de nettoiement d’un dépôt de déchets constaté le 10 janvier 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Livry Gargan la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision est illégale en ce que, d’une part, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement n’a pas été respectée et qu’une telle procédure ne pouvait en tout état de cause pas s’appliquer en l’espèce dès lors qu’elle n’est pas productrice ni détentrice de déchets et qu’elle n’a pas abandonné ses déchets mais simplement méconnu le règlement de collecte des déchets ménagers et d’autre part, que le maire ne pouvait davantage agir au titre de ses pouvoirs de police municipale, seules la police de la collecte des déchets et la sanction pénale prévue à l’article R. 632-1 du code pénal pouvaient trouver lieu à s’appliquer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
— la délibération n°2023-02-20 de la commune de Livry-Gargan du 16 février 2023 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’environnement ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 avril 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delamarre, présidente-rapporteure,
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Cros pour la Société Antin résidences.
La commune de Livry-Gargan n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Les 10 et 22 janvier 2024, des agents de propreté de la commune de Livry-Gargan ont constaté des poubelles de collecte laissées sur la voie publique en dehors des heures et/ou jours de collecte au niveau du 22 avenue Lucie Aubrac, 5 avenue Albert Thomas et 48 avenue Maurouard. Les 18 et 25 janvier 2024, trois titres de perception ont été émis à l’encontre de la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences d’un montant total de 1 835 euros correspondant au remboursement des frais forfaitaires d’exécution d’office d’enlèvement des déchets en cause. Par ses requêtes, la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences demande l’annulation de ces titres.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2403912, 2403914 et 2403915 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales : « Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, dans des conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets ou aux emplacements désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d’adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d’horaires de collecte, ou de tri des ordures. ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Selon l’article L. 2224-13 dudit code : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat () fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : () – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; () – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets () « . Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut être habilité à prendre des dispositions spécifiques en vue d’assurer la protection de la santé publique notamment en cas de méconnaissance des règles de collecte des déchets nonobstant l’existence de la procédure prévue à l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.
5. Enfin, aux termes des dispositions de l’article L. 541-3 du code de l’environnement : " I.- Lorsque des déchets sont abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, à l’exception des prescriptions prévues au I de l’article L. 541-21-2-3 et de celles prévues à la section 4 du présent chapitre, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente avise le producteur ou détenteur de déchets des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu’il encourt et, après l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de dix jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, peut lui ordonner le paiement d’une amende au plus égale à 15 000 € et le mettre en demeure d’effectuer les opérations nécessaires au respect de cette réglementation dans un délai déterminé. / Au terme de cette procédure, si la personne concernée n’a pas obtempéré à cette injonction dans le délai imparti par la mise en demeure, l’autorité titulaire du pouvoir de police compétente peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours : / 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des mesures prescrites, laquelle est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. / Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales. / L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ".
6. Par délibération du 16 février 2023, le conseil municipal de la commune de Livry-Gargan a autorisé le maire à émettre des titres de recettes et à voter les tarifs pour les interventions ou dépenses engagées par les services de la ville dans le cadre du non-respect du règlement de la collecte et / ou pour des raisons de salubrité publique. Le montant forfaitaire pour les poubelles laissées sur le trottoir en dehors du jour de collecte est de 68 euros par poubelle. A cela s’ajoute un forfait de gestion administrative d’un montant de 45 euros.
7. Il résulte de l’instruction que les 10 et 23 janvier 2024, un agent habilité et assermenté du service propreté urbaine de la direction des déchets et de la propreté de la commune de Livry-Gargan a constaté par la prise de photographies annexées aux procès-verbaux de constats d’infractions, la présence de poubelles de collecte, d’ordures ménagères ou de tri sélectif sur le trottoir en dehors du jour de collecte. Selon les trois procès-verbaux, il était précisé que des titres de recette seraient établis à l’encontre de la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences en application de la délibération n° 2023-02-20 du 16 février 2023 prise par le conseil municipal de Livry Gargan-afin de mettre à sa charge financière la prestation d’enlèvement du dépôt sur la voie publique en se référant à la grille indiciaire prévue par cette même délibération.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, les sommes en cause n’ont pas le caractère de la consignation prévue par les dispositions susvisées de l’article L. 541-3 du code de l’environnement, seul texte permettant de mettre à la charge d’un producteur de déchets les frais d’exécution des mesures d’enlèvement nécessaires, dès lors qu’il ne s’agit pas de déchets abandonnés au sens de cet article. Si les titres de perception font référence par erreur à la notion de dépôt sauvage, il résulte de l’instruction et notamment des procès-verbaux que les sommes ont été exigées au titre du non-respect des règles de collecte. Dès lors, les moyens tirés de ce qu’elle ne serait pas détentrice ou productrice de déchets et de la méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 541-3 du code de l’environnement ne peuvent qu’être rejetés comme inopérants.
9. En second lieu, et alors même qu’une amende pénale peut être prononcée en cas d’infractions aux règles de collecte des déchets ménagers en application de l’article L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Livry-Gargan était habilité au titre de ses pouvoirs de police générale qu’il tient des dispositions de l’article
L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de l’article L. 1311-2 du code de la santé publique et de la délibération du 16 février 2023 à émettre des titres de recettes en vue de recouvrir les dépenses engagées par la ville dans le cadre du non-respect du règlement de la collecte et pour des raisons de salubrité publique. Dès lors, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Livry-Gargan ne pouvait émettre les titres de recettes litigieux au titre de ses pouvoirs de police générale doit être écarté.
10. Par suite, la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences n’est pas fondée à demander l’annulation des titres de recettes émis à son encontre les 18 et 25 janvier 2024 en vue du recouvrement de la somme totale de 1 835 euros.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les trois requêtes de la société Antin résidence doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes 2403912, 2403914 et 2403915 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d’habitations à loyer modéré Antin résidences et à la commune de Livry-Gargan.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Boucetta, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025
La présidente-rapporteure,
A-L. Delamarre
La première assesseure,
H. Boucetta
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2, 2403914, 2403915
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