Non-lieu à statuer 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 18 mai 2026, n° 2515900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 9 juin 2025 sous le n°2515900, M. C… E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois.
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) en cas d’annulation de la décision litigieuse, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E… soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français, portant refus de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation en tant que le préfet a estimé que son comportement présentait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 4 et 5 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. E… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2025.
Par une décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
Vu les autres pièces du dossier ;
II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n°2520686, M. C… E… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de soixante mois ;
3°) d’ordonner l’effacement du signalement dans le fichier européen de non-admission ;
M. E… soutient que :
- l’arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet a méconnu le principe des droits de la défense ;
- le préfet a porté une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normale et méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant.
Deux mémoires de production présentés par le préfet de police ont été enregistrés les 21 et 28 juillet 2025.
Par une ordonnance du 26 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 octobre 2025.
Par une décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme de Saint Chamas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… E…, ressortissant espagnol né le 26 janvier 1994, a été interpellé le 6 juin 2025 pour des faits de violences avec incapacité supérieure à 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la personne par un pacte civil de solidarité. Le 9 juin 2025, il a fait l’objet d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 30 juin 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de soixante mois. Par les présentes requêtes, M. E… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2515900 et n°2520686 présentées par M. E…, concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentées sous l’instance n°2520686 :
3. Par une décision du 9 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. D… dans l’instance n°2520686. Par suite, ses conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2025 :
4. En premier lieu, par un arrêté signé n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. E…. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, si le requérant fait valoir que les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. E… n’est présent en France que depuis mai 2024. En outre, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait établi en France le centre de sa vie privée et familiale alors qu’il a été interpellé pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une incapacité supérieure à huit jours de la victime, et a déclaré, lors de son audition par les services de police le 7 juin 2025, ne pas occuper d’emploi et être sans charge de famille. Dans ces conditions, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté litigieux.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 juin 2025 présentées par M. E… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police dans son mémoire en défense. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 :
9. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 30 juin 2025, du défaut de motivation, du défaut d’examen, de l’erreur d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de son audition par les services de police le 7 juin 2025, que M. E… a été entendu notamment sur sa situation administrative et personnelle. Ainsi, le requérant, qui a été mis à même de présenter des observations, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, le moyen tiré d’une erreur de droit n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bienfondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 juin 2025 présentées par M. E… doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… enregistrée sous le n°2520686, est rejeté.
Article 3 : La requête de M. E…, enregistrée sous le n°2515900, est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Ressortissant
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Directeur général ·
- Recrutement ·
- Service ·
- Contrats ·
- Fonctionnaire ·
- Emploi ·
- Vacances ·
- Dérogation
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Justice administrative ·
- Chimie ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Dépassement ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat professionnel ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande de transfert ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Garde ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Polluant ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Biodiversité ·
- Révision ·
- Location ·
- Juridiction ·
- Service ·
- Forêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Éthiopie ·
- Enfant ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Famille
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Aide juridique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence
- Stage ·
- Stagiaire ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Licenciement ·
- Ouvrier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Acte ·
- Titre ·
- L'etat
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Fichier ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Abandon de poste ·
- Conseil ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Radiation ·
- Département ·
- Comités ·
- Arrêt de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.