Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 mai 2026, n° 2613542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2613542 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 décembre 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a notifié un indu de prestations familiales d’un montant de 761, 27 euros ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de Paris de reconstituer ses droits en tant que parent isolé dans un délai de trente jours ;
3°) de suspendre les retenues opérées sur ses prestations ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Paris les frais de justice.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) », de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1°) A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) » et de son article L. 511-1: « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales ; 3°) le complément familial ; 4°) L’allocation de logement régie par les dispositions du livre VIII du code de la construction et de l’habitation ; 5°) l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 6°) l’allocation de soutien familial ; 7°) l’allocation de rentrée scolaire ; 8°) L’allocation forfaitaire versée en cas de décès d’un enfant ; 9°) l’allocation journalière de présence parentale ».
3. La décision attaquée du 26 décembre 2025 porte exclusivement sur la notification d’un indu de prestations familiales, la simple mention sur cette décision d’un « point de situation » sur un indu de revenu de solidarité active, n’ayant qu’un caractère informatif, ne pouvant être regardée comme une décision de récupération d’un tel indu faisant grief. Par voie de conséquence, c’est le juge judiciaire qui est seul compétent, en application des dispositions citées au point précédent pour statuer sur le présent litige portant sur des prestations familiales. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 5 mai 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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