Rejet 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 27 juin 2025, n° 2401307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401307 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 3 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 30 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Monpion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a annulé sa pension de retraite concédée par un arrêté du 21 septembre 2020 à compter du 5 septembre 2019, ensemble la décision du 31 mai 2024 par laquelle le service des retraites de l’Etat a rejeté son recours gracieux formé le 11 avril 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce que le ministre s’est cru à tort lié par le jugement du 30 mars 2023, par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l’arrêté du 15 septembre 2020 de son admission à la retraite pour invalidité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
— et les observations de Me Lalande, substituant Me Monpion, représentant Mme C.
Une note en délibéré présentée par Mme C a été enregistrée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure certifiée hors classe de lettres modernes, a été admise à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 5 septembre 2019, par un arrêté de la rectrice de l’académie de Limoges du 15 septembre 2020. Une pension de retraite au titre de l’invalidité lui a alors été concédée, par un arrêté du 21 septembre 2020. Par un jugement du 30 mars 2023, le tribunal a annulé l’arrêté de la rectrice pour vice de procédure et a enjoint cette dernière de réintégrer Mme C avec reconstitution de carrière, à compter du 5 septembre 2019. Par un arrêté du 5 janvier 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, prenant acte de l’annulation prononcée par le tribunal, a annulé la pension de retraite de la requérante, à compter du 5 septembre 2019. Le 16 février 2024, la requérante a été informée que le conseil médical examinerait son dossier de retraite pour invalidité non imputable au service, le 6 mars 2024. Par une requête du 26 mars 2024, Mme C a saisi le juge de l’exécution afin d’enjoindre à la rectrice d’exécuter le jugement du 30 mars 2023. Le 11 avril 2024, la requérante a formé un recours gracieux contre la décision ministérielle du 5 janvier 2024, rejeté par décision du 31 mai 2024. Par un arrêté de la rectrice de l’académie de Limoges du 15 juin 2024, l’intéressée a été réintégrée dans ses fonctions à compter du 5 septembre 2019. Par un nouvel arrêté du 1er juillet 2024 pris par cette même autorité, Mme C a été admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er février 2024 suite à l’avis du conseil médical du 6 mars 2024 qui l’a déclaré définitivement inapte à toute fonction, sans possibilité de reclassement. Par une décision du 3 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Limoges a procédé au classement administratif de sa demande d’exécution au motif que le jugement du 30 mars 2023 a été entièrement exécuté. Par la présente requête, Mme C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 janvier 2024 et la décision du 31 mai 2024 de rejet de son recours gracieux formé contre ce même arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit / () ". Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que l’administration fiscale, qui est tenue d’assurer l’exécution des décisions de justice, annule la pension initialement concédée à un agent lorsque celle-ci se trouve, par l’effet d’une décision du juge administratif, privée de base légale.
3. Mme C soutient que sa pension ne pouvait être supprimée et que le ministre n’était pas en situation de compétence liée pour annuler son titre de pension. Elle se prévaut de ce que le jugement du tribunal administratif de Limoges du 30 mars 2023 enjoignant à la rectrice de la réintégrer avec reconstitution de carrière constituent des droits acquis, intervenus postérieurement à la date de son admission à la retraite et modifiant rétroactivement sa situation administrative. Toutefois, la décision de la juridiction administrative, saisie par Mme C, ne peut être regardée comme constitutive de droits acquis postérieurement à son admission à la retraite en ce qu’elle n’attribue pas de tels droits mais réforme une décision prise en méconnaissance de la procédure applicable pour son édiction et replace l’intéressée dans les droits qui était les siens à la date du 5 septembre 2019. Dès lors, la requérante ne peut se prévaloir utilement des dispositions précitées de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans la mesure où ces dispositions ne sauraient faire obstacle à ce que l’administration, qui est tenue d’assurer l’exécution des décisions de justice, annule la pension initialement concédée à un agent lorsque celle-ci se trouve, par l’effet d’une décision du juge administratif, privée de base légale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 janvier 2024 portant retrait de la pension de retraite de Mme C et de la décision du 31 mai 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre chargée des compte publics.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre chargée des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. B
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