Annulation 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 15 juil. 2025, n° 2502493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février et 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Duta, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet de Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— son comportement ne constitue pas une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biscarel,
— et les observations de Me Duta, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant roumain né le 27 février 1988, déclare être entré sur le territoire français le 8 janvier 2018. Par des décisions du 3 février 2025, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Et aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ;/ 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
3. En application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence d’un citoyen de l’Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
4. Pour justifier la mesure d’éloignement de M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir considéré que l’interpellation de celui-ci par les services de police pour des faits de conduite sous l’empire d’un état alcoolique était de nature à caractériser un comportement constitutif d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, a relevé, d’une part, que l’intéressé ne justifiait pas de ressources ou de moyens d’existence suffisants et, d’autre part, qu’il constituait une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français. Si le requérant reconnaît les faits qui lui sont reprochés de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence dans son sang d’un taux d’alcool pur égal ou supérieur à 0,80 grammes par litre, à savoir 0,86 grammes par litre et ayant donné lieu à une ordonnance pénale, ce comportement n’est pas, en l’espèce, de nature à constituer une menace grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a conclu un contrat à durée indéterminée, occupe depuis le 17 novembre 2023 un emploi de manœuvre et est affilié à la sécurité sociale. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en estimant qu’il constitue une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale français et que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions qui l’assortissent.
Sur les conclusions au titre des frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Deniel, présidente,
Mme Biscarel, première conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
B. Biscarel
La présidente,
C. Deniel
Le greffier,
T. Népost
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Finances publiques ·
- Juge des référés ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Sauvegarde ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Convention internationale ·
- Renouvellement ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Destination ·
- Sauvegarde
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Infraction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Accès ·
- Commune ·
- Plan ·
- Route ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Pension de retraite ·
- Erreur de droit ·
- Militaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Droit acquis ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Réception
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.