Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2530399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police lui fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché du vice d’incompétence de son auteure ;
il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales car ses liens affectifs avec la France sont indéniables et il fait preuve d’une parfaite intégration ;
il porte atteinte à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et aux articles L. 721-4 et L. 513-2 alinéa 5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car il est exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Mauritanie ;
la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation car la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays sûrs.
Le préfet de police a produit une pièce, enregistrée le 2 décembre 2025.
Par une ordonnance du 20 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 mars 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant mauritanien né le 3 juin 2005, a été débouté de sa demande de protection internationale, en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 27 novembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025 pris sur le fondement de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à la signataire de l’arrêté attaqué, Mme D… B…, adjointe au chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, qui comportent la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision d’éloignement, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Dans le cadre de sa demande d’asile, M. A… a été mis à même de porter à la connaissance de l’administration et des autorités chargées de l’examen de sa demande d’asile, l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont il souhaitait se prévaloir. Il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de présenter des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français, alors même qu’il ne pouvait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande d’asile, il serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A…, et notamment le rejet de sa demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
Si M. A… soutient que l’arrêté en litige méconnait les stipulations précitées, d’une part, il n’établit pas que sa cellule familiale s’est « reconstituée sur le territoire français », ainsi qu’il l’allègue, d’autre part, la seule circonstance qu’il soit inscrit depuis le mois de septembre 2024 en première année de « CAP production et services en restaurations » en alternance est insuffisante à elle seule à caractériser une « parfaite intégration en France » ainsi qu’il l’allègue. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Et aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
Si M. A… soutient qu’il encourt des risques en cas de retour dans son pays d’origine, en raison, d’une part, de persécutions de la part des membres de sa famille à son endroit et, d’autre part, de la « situation sécuritaire dégradée » en Mauritanie dont le « gouvernement raciste » mènerait une politique répressive, il ne produit toutefois aucune pièce de nature à établir la réalité des risques qu’il invoque, dont les autorités de l’asile n’ont, au demeurant, pas retenu l’existence. Par ailleurs, la seule circonstance que la Mauritanie ne soit pas inscrite sur la liste des pays sûrs dans le cadre de la réglementation relative à l’examen des demandes d’asile n’est pas à elle seule de nature à caractériser l’existence de risques personnels encourus par M. A… en cas de retour dans ce pays. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations et dispositions citées au point précédent, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Diawara et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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