Rejet 21 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 21 avr. 2023, n° 2301020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301020 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Pamlaw- avocats, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var refusé d’autoriser le défrichement sur 50 m2 de la parcelle cadastrée section AE n° 105 située chemin du Gourd sur la commune de Sanary-sur-Mer, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) à titre subsidiaire, pour le cas où l’existence d’une autorisation tacite de défrichement ne serait pas admise, d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Var d’avoir à lui délivrer une autorisation de défrichement dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et, à titre très subsidiaire, d’avoir à réinstruire la demande d’autorisation de défrichement présentée par l’exposante en prenant une décision dans un délai d’un mois courant à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Free Mobile soutient que :
La condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il existe un intérêt public à ce que le territoire national soit couvert par le réseau de téléphonie mobile de tous les opérateurs et que le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer n’est à cet égard que partiellement couvert par le réseau Free Mobile, et notamment la partie du territoire sur laquelle la station relais en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux, et alors que la société a pris des engagements envers l’Etat en termes de couverture et de qualité de service ;
Les moyens invoqués sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : retrait en violation du principe du contradictoire prévu par les articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration d’une autorisation tacite de défrichement acquise en application de l’article R. 341-4 du code forestier, caractère infondé du motif de refus tiré de l’atteinte portée par le défrichement à la protection contre l’incendie dès lors : que l’existence d’un ouvrage contre l’incendie « DFCI W640 ZAP 1ère catégorie » n’est pas précisément définie et n’est pas opposable, que l’emplacement réservé dédié à l'« Aménagement d’une partie d’un chemin DFCI numéro W460 » ne concerne pas la partie de la parcelle où doit intervenir le défrichement, que l’impact du défrichement de 50 m2 sur la parcelle de 16 000 m2 est très limité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023 à 08 : 01, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable comme tardive ;
— subsidiairement,
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de sa décision ;
— le projet d’antenne-relais est contraire à l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mars 2023 sous le numéro 2300839 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code forestier ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 avril 2023.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aparicio, greffière d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Martin pour la société Free Mobile,
— et celles de Mme B pour le préfet du Var.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. La société Free Mobile, opérateur téléphonique bénéficiaire d’une décision du 15 mars 2022 de non opposition à déclaration préalable en vue de l’installation d’une antenne relais téléphonique sur un terrain sis chemin du Gourd sur le territoire de la commune de Sanary-sur-Mer, demande la suspension de l’arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet du Var refusé d’autoriser le défrichement sur 50 m2 de la parcelle cadastrée section AE n° 105 située chemin du Gourd sur la commune de Sanary-sur-Mer.
4. Si un intérêt public s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, il résulte de l’instruction que le défrichement a été sollicité en vue de la réalisation d’une station relais de téléphonie mobile qui sera implantée sur l’emprise de l’ouvrage contre l’incendie « DFCI W640 ZAP 1ère catégorie » constitué d’une piste d’importance stratégique dans la lutte contre l’incendie, comprenant un débroussaillement de part et d’autre sur une largeur de 100 m, que la présence de l’antenne-relais et des équipements électriques est susceptible de compromettre le débroussaillement, ainsi que l’accès au massif par les véhicules de secours en cas d’effondrement de l’antenne sur la piste DFCI, voire de provoquer un incendie, volontaire ou involontaire, qu’en outre l’antenne serait implantée en limite d’un Espace Boisé Classé potentiellement combustible et à proximité d’habitations, qu’ensuite département du Var est particulièrement exposé à la sécheresse, que de surcroit le service départemental d’incendie et de secours du Var a donné le 12 janvier 2023 un avis défavorable à la demande de défrichement. Dans ces conditions et alors que la société Free Mobile a attendu 8 mois pour déposer, le 21 novembre 2022, une demande de défrichement du terrain depuis l’obtention de la décision de non opposition à déclaration préalable en vue de l’installation de la station relais, délivrée le 15 mars 2022, la requérante ne justifie pas, dans les circonstances particulières de l’espèce, d’une situation d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, ni d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées.
6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l’Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Free mobile est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et au préfet du Var.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Sanary-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 21 avril 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
JF. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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