Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 9 avr. 2026, n° 2202468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2202468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2022, 25 juin 2024, 21 mars 2025, 5 juin 2025 et 17 juillet 2025, le centre hospitalier d’Orthez, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
de condamner, à titre principal, la société Axa France Iard, et à titre subsidiaire la société Axa France Iard, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SARL Patrick Buso in solidum, à lui verser la somme de 46 269,66 euros en réparation des préjudices occasionnés par les travaux de réfection réalisés dans le service de court séjour gériatrique entre le 13 juillet et le 10 août 2020, et en tout état de cause d’assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la date de sa requête, et subsidiairement à compter de la date du jugement ;
2°) de mettre à la charge à titre principal, de la société Axa France Iard, et à titre subsidiaire de la société Axa France Iard, de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de la SARL Patrick Buso in solidum la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’affaissement du sol du couloir du rez-de-chaussée du centre hospitalier en 2016 a nécessité, dans le cadre de son contrat de garantie dommages-ouvrage conclu avec la société Axa France Iard des travaux de réfection qui ont entraîné une indisponibilité de plusieurs chambres entre le 13 juillet et le 10 août 2020 ;
- il est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qui en a résulté ;
Sur l’évaluation de son préjudice :
- il correspond au produit de sa sous-capacité d’accueil, de la durée d’indisponibilité des chambres, du taux de marge sur coût variable et du taux moyen de recettes journalier par chambre ;
- sa sous-capacité d’accueil doit être évaluée à six chambres ;
- la durée d’indisponibilité des chambres doit être évaluée à 29 jours ;
- il n’est pas contesté que le taux de marge sur coût variable est de 72 % ;
- le taux moyen de recettes journalières par chambre doit être évalué à 369,33 euros ;
Sur les appels en garantie :
- la recevabilité de l’appel en garantie de la société Axa France Iard n’est pas conditionnée à la preuve de sa subrogation au centre hospitalier ;
- la société Axa France Iard n’est pas prescrite à appeler en garantie la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SARL Patrick Buso, le délai de prescription courant à compter de la naissance d’un différend entre le centre hospitalier et son assureur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mars 2024 et 11 septembre 2025, la société Axa France Iard, représentée par la SCP Leridon – Lacamp, conclut :
1°) à ce que la somme allouée au centre hospitalier d’Orthez soit limitée à 5 151,31 euros, et en tout état de cause à la déduction d’une franchise de 1 000 euros de toute somme mise à sa charge ;
2°) à la condamnation solidaire de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de la SARL Patrick Buso à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
3°) à la mise à la charge solidaire de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de la SARL Patrick Buso de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur l’évaluation du préjudice du centre hospitalier :
- la sous-capacité d’accueil du centre hospitalier doit être évaluée à deux chambres ;
- la durée d’indisponibilité des chambres doit être évaluée à 10 jours correspondant à la durée prévue des travaux ;
- le taux moyen de recettes journalières par chambre doit être évalué à 357,73 euros conformément à l’estimation initiale fournie par le centre hospitalier ;
- en tout état de cause, le contrat d’assurance dommages-ouvrage est assorti d’une franchise d’un montant de 1 000 euros, qu’il convient de soustraire à l’indemnité versée ;
Sur les appels en garantie :
- elle n’est pas prescrite à appeler en garantie la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SARL Patrick Buso ;
- elle est fondée à les appeler en garantie dès lors que l’affaissement du sol du couloir est dû à une réalisation défaillante de la chape.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 février 2025, 22 avril 2025, 4 septembre 2025 et 19 septembre 2025, la SARL Patrick Buso, représentée par la SCP Juripublica, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions formées à son encontre, et à titre subsidiaire à ce que la somme allouée au centre hospitalier d’Orthez soit limitée à 5 151,31 euros ;
2°) à la mise à la charge solidaire du centre hospitalier d’Orthez et de la société Axa France Iard de la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
Sur la recevabilité des conclusions formées à son encontre :
- les conclusions de la société Axa France Iard sont irrecevables en l’absence de production d’une quittance subrogative ;
Sur la prescription des conclusions formées à son encontre :
- la société Axa France Iard est prescrite à l’appeler en garantie, le délai quinquennal courant à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de sa créance à l’encontre de la SARL Patrick Buso, soit au plus tard le 12 septembre 2017 ;
- la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine est prescrite à l’appeler en garantie, le délai courant à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de sa créance à l’encontre de la SARL Patrick Buso, soit le 2 septembre 2016 ;
- le centre hospitalier est prescrit à solliciter sa condamnation solidaire, le délai quinquennal courant à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de sa créance à l’encontre de la SARL Patrick Buso, soit le 12 septembre 2017 ;
A titre subsidiaire, sur le bien-fondé des conclusions à son encontre :
- le sous-traitant n’ayant pas la qualité de constructeur, sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage et de son assureur subrogé n’est pas de nature décennale ;
- aucune faute de sa part n’est établie ;
- le lien de causalité entre un manquement éventuel de sa part et l’indisponibilité des chambres n’est pas établi ;
- en tout état de cause, il n’est pas établi que les désordres ne soient pas dus à des manquements commis par d’autres sociétés ayant pris part à l’exécution des travaux, de sorte que la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine n’est pas fondée à l’appeler en garantie ;
Sur l’évaluation du préjudice du centre hospitalier :
- la sous-capacité d’accueil de l’établissement et la durée d’indisponibilité des chambres ne sont pas établies ;
- le centre hospitalier ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de percevoir des recettes journalières par chambre.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 juin 2025, 5 septembre 2025 et 19 septembre 2025, et un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025 et non communiqué, la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, représentée par la SARL De Tassigny Cachelou Avocats, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de l’ensemble des conclusions formées à son encontre, et à titre subsidiaire à la condamnation de la SARL Patrick Buso à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
2°) à la mise à la charge in solidum de la société Axa France Iard et du centre hospitalier d’Orthez de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions formées à son encontre par la société Axa France Iard et le centre hospitalier sont prescrites, le délai décennal courant à compter de la réception des travaux le 19 décembre 2012 ;
- le montant de la somme réclamée n’est pas justifié ;
- elle est fondée à appeler en garantie la SARL Patrick Buso.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie du titulaire d’un marché contre son sous-traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, nonobstant la circonstance que ce contrat est relatif à l’exécution de travaux publics, de sorte que l’appel en garantie formé par la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à l’encontre de son sous-traitant, la SARL Patrick Buso, est irrecevable en tant que porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des assurances ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- les observations de la SARL De Tassigny Cachelou Avocats, avocate de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine,
- et les observations de Me Missonnier, substituant la SCP Juripublica, avocate de la SARL Patrick Buso.
Considérant ce qui suit :
Le centre hospitalier d’Orthez a entrepris des travaux de réhabilitation et de restructuration de son bâtiment de médecine-chirurgie entre 2010 et 2013. Par un acte d’engagement en date du 6 septembre 2011, la réalisation des travaux a été confiée à la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine, qui a passé à cette fin un contrat de sous-traitance en date du 27 juin 2012 avec la SARL Patrick Buso pour la réalisation des chapes du sol. Le centre hospitalier a souscrit un contrat d’assurances « dommages-ouvrage » auprès de la société Axa France Iard le 28 février 2012. Le 21 juillet 2016, le centre hospitalier a déclaré à son assureur un sinistre consistant notamment en un affaissement du sol au niveau du couloir sud du rez-de-chaussée du bâtiment de médecine-chirurgie. La société Axa France Iard a versé à son assuré une indemnité d’un montant de 15 571,52 euros toutes taxes comprises à l’effet de remédier au désordre. Les travaux de réfection correspondants ont été réalisés durant les mois de juillet et août 2020. Par sa requête, le centre hospitalier d’Orthez sollicite la réparation des pertes d’exploitation occasionnées par l’indisponibilité de plusieurs chambres durant les travaux.
Sur l’appel en garantie formé par la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à l’encontre de la SARL Patrick Buso :
La juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître de l’action en garantie du titulaire d’un marché contre son sous-traitant, avec lequel il est lié par un contrat de droit privé, nonobstant la circonstance que ce contrat est relatif à l’exécution de travaux publics, de sorte que l’appel en garantie formé par la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine à l’encontre de son sous-traitant, la SARL Patrick Buso, est irrecevable en tant que porté devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par le centre hospitalier d’Orthez :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code des assurances : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. ».
Il résulte de l’instruction que la police d’assurances souscrite par le centre hospitalier d’Orthez inclut une garantie relative aux « dommages immatériels survenus après réception », laquelle s’applique à la réparation des dommages immatériels subis par le maître de l’ouvrage, résultant directement d’un dommage garanti au titre de la garantie de dommages-ouvrage obligatoire en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.
D’une part, il n’est pas contesté que le préjudice financier résultant de l’indisponibilité de plusieurs chambres du service de court séjour gériatrique situé au rez-de-chaussée du bâtiment de médecine-chirurgie, durant les travaux de réfection du sol du couloir, est la conséquence directe de l’affaissement de ce sol. D’autre part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, dès lors qu’il génère un risque de chute des personnes, et en particulier des patients âgés pris en charge par le service. Il s’ensuit que ce désordre relève des dommages faisant l’objet de la garantie dommages-ouvrage obligatoire en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, de sorte que le centre hospitalier d’Orthez est fondé à solliciter l’indemnisation par son assureur, la société Axa France Iard, du préjudice financier résultant des travaux rendus nécessaires par ce dommage.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice :
En premier lieu, il ressort des plans des travaux produits au dossier que six chambres ont été condamnées pour les besoins des travaux. En outre, une salle de soins de stockage a également dû être vidée, le matériel s’y trouvant ayant été déplacé dans deux autres chambres du couloir qui servaient également de zone tampon, de sorte que huit chambres ont été rendues indisponibles durant les travaux. Il résulte de l’instruction que le taux d’occupation moyen du service en-dehors de la période de travaux s’élève à 89,33%, soit 21 lits occupés sur un total de 24 lits. Il s’ensuit que la sous-capacité d’accueil résultant de l’indisponibilité de huit chambres durant les travaux doit être évaluée à cinq lits.
En deuxième lieu, si le devis établi par la SARL Patrick Buso prévoyait une durée d’intervention de dix jours, il résulte de l’instruction que les travaux se sont déroulés du 20 juillet 2020 au 5 août 2020. Trois jours ont été nécessaires, entre les 15 et 17 juillet 2020, pour l’évacuation et le déplacement du matériel des chambres, tandis que cinq jours ont été consacrés au nettoyage et réaménagement des chambres, entre les 6 et 10 août 2020. La société Axa France Iard ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette durée aurait été excessive au regard de l’importance des déménagements nécessaires. Il s’ensuit que les huit chambres rendues indisponibles l’ont été durant vingt-cinq jours.
En troisième lieu, l’expertise amiable conduite entre 2016 et 2022 à l’instigation de la société Axa France a retenu un taux moyen journalier de recettes de 357,73 euros par chambre sur la base des données comptables fournies par le centre hospitalier pour l’année 2019. Si le centre hospitalier soutient que cette estimation devrait être actualisée à 369,33 euros sur la base de ses résultats comptables de 2020, il se fonde pour ce faire sur une extraction de données dont le caractère probant n’est pas établi. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir un taux moyen de recettes journalières par chambre de 357,73 euros.
En dernier lieu, il n’est pas contesté que le centre hospitalier d’Orthez réalise un taux de marge sur coût variable de 72%, de sorte qu’il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier subi par le centre hospitalier en raison de l’indisponibilité de chambres durant les travaux de réfection du sol du rez-de-chaussée en l’évaluant à la somme de 32 195,70 euros.
Cependant, il résulte des termes de la police d’assurance souscrite par le centre hospitalier d’Orthez que toute indemnité versée par la société Axa France Iard à son assuré au titre des dommages immatériels survenus après réception est soumise à une franchise d’un montant de 1 000 euros. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conclusions indemnitaires du centre hospitalier dirigées contre la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et la SARL Patrick Buso, il y a lieu de condamner la société Axa France Iard à verser au centre hospitalier d’Orthez une somme de 31 195,70 euros en réparation du préjudice financier qu’il a subi en raison de l’indisponibilité temporaire des chambres durant les travaux de réfection du désordre relatif à l’affaissement du sol survenu en 2016.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées à la société Axa France Iard :
En premier lieu, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l’appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial.
La circonstance que la société Axa France Iard puisse, le cas échéant, être subrogée à son assuré dans ses droits sur le fondement de l’article L. 121-2 du code des assurances ne fait pas obstacle à ce qu’à l’occasion de l’instance l’opposant au maître de l’ouvrage, elle sollicite sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle la condamnation d’autres intervenants au marché de travaux à la garantir des condamnations prononcées à son encontre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la SARL Patrick Buso tirée de ce que la société Axa France Iard n’établit pas être subrogée dans les droits de son assurée à hauteur des sommes réclamées doit être écartée.
En second lieu, aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Cette disposition s’applique aux appels en garantie exercés par un intervenant à un marché de travaux contre un autre. Le délai de prescription ne pouvait courir avant que la responsabilité de l’intéressé ait été recherchée par le maître de l’ouvrage, de sorte que la manifestation du dommage au sens de ces dispositions correspond à la date à laquelle le constructeur a reçu communication de la demande en justice présentée par le maître d’ouvrage.
Le centre hospitalier d’Orthez a signifié à la société Axa France Iard son assignation devant le tribunal judiciaire de Pau par acte d’huissier du 20 juillet 2022. Cette assignation avait pour objet la condamnation de la société Axa France Iard à l’indemniser de son préjudice financier résultant de l’indisponibilité des lits durant les travaux de réfection ayant eu lieu en juillet et août 2020. La requête formée par le centre hospitalier devant le tribunal administratif le 8 novembre 2022 a le même objet. Dès lors, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la société Axa France Iard doit être regardée, pour l’application de l’article 2224 du code civil, comme ayant eu connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en garantie à l’encontre de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine et de la SARL Patrick Buso à compter du 20 juillet 2022. Par suite, ses appels en garantie formés par son mémoire en date du 27 mars 2024 ne sont pas atteints par la prescription prévue à l’article 2224 du code civil.
En ce qui concerne le bien-fondé des appels en garantie :
Il résulte de l’instruction, et notamment des conclusions de l’expertise amiable, que l’affaissement du sol du couloir sud du rez-de-chaussée est dû à une faible résistance en compression de la chape, une porosité élevée de celle-ci et une faible épaisseur de chape sur isolant. Ces malfaçons résultent, pour partie, d’un défaut dans l’exécution de la chape par la SARL Patrick Buso, qui a installé un treillis en fibres de polypropylènes, moins résistant que le treillis soudé prévu par le cahier des clauses techniques particulières, et pour partie à un défaut de conception de l’ouvrage, le cahier des clauses techniques particulières n’ayant pas prévu de joints de fractionnement de la chape et arrêté une épaisseur de chape inférieure aux règles de l’art. Si la SARL Patrick Buso fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de s’être conformée aux prescriptions du marché, elle n’établit pas s’être opposée à celles-ci, alors que ses compétences techniques lui permettaient de formuler des réserves à ces choix, ou à tout le moins de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que ceux-ci n’exposaient pas l’ouvrage à un risque de désordre. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de sa part de responsabilité en la condamnant à garantir la société Axa France Iard à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre.
En revanche, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine aurait commis une faute de nature à avoir contribué à la survenance du désordre, de sorte que l’appel en garantie formé à son encontre par la société Axa France Iard doit être rejeté.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Le centre hospitalier d’Orthez a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 31 195,70 euros versée au titre du préjudice financier qu’il a subi en raison de l’indisponibilité de chambres durant les travaux de réfection de juillet et août 2020 à compter du 8 novembre 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mises à la charge du centre hospitalier d’Orthez et de la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, les sommes que la société Axa France Iard et la SARL Patrick Buso demandent sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge in solidum de la société Axa France Iard et de la SARL Patrick Buso la somme totale de 3 000 euros, à verser pour moitié au centre hospitalier d’Orthez et pour moitié à la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine en application de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La société Axa France Iard est condamnée à verser au centre hospitalier d’Orthez une somme de trente-et-un mille cent-quatre-vingt-quinze euros et soixante-dix centimes (31 195,70 euros) en réparation du préjudice qu’il a subi en raison de l’indisponibilité de chambres résultant des travaux de réfection réalisés dans le service de court séjour gériatrique entre le 13 juillet et le 10 août 2020, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2022.
Article 2 : La SARL Patrick Buso est condamnée à relever et garantir la société Axa France Iard de la condamnation prononcée à son encontre en raison du préjudice subi par le centre hospitalier d’Orthez à hauteur de 50 %.
Article 3 : Il est mis à la charge in solidum de la société Axa France Iard et de la SARL Patrick Buso une somme totale de trois mille euros (3 000 euros) à verser pour moitié au centre hospitalier d’Orthez et pour moitié à la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au centre hospitalier d’Orthez, à la société Axa France Iard, à la SARL Patrick Buso et à la SAS Eiffage Construction Sud Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHICLa présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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