Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 19 mars 2026, n° 2600633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2600633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2026, Mme D… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 février 2026, par laquelle le président du syndicat intercommunal de transports scolaires a refusé l’accès à son fils B… C… au transport scolaire ;
2°) d’enjoindre à la région Centre-Val de Loire de rétablir son accès à la ligne 028-05 dans un délai très bref à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’administration des frais de procédure en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse compromet directement l’accès à l’éducation de son fils, entraîne des difficultés majeures d’organisation familiale compte tenu de leurs activités professionnelles et pose un problème de sécurité pour ses déplacements quotidiens ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
○ elle méconnait le règlement Rémi en ce qu’il prévoit la possibilité d’un transport dérogatoire lorsqu’un circuit existe et que l’établissement est desservi, ce qui est le cas en l’espèce ;
○ elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son fils remplissait les conditions l’année scolaire précédente et qu’aucune circonstance nouvelle ne justifie son exclusion ;
○ il n’existe aucune contrainte matérielle dès lors que des places sont disponibles dans le bus scolaire ;
○ elle est entachée d’une atteinte disproportionnée à son accès à l’éducation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
3. Mme A… n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de la décision du 25 février 2026 dont elle sollicite la suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, en l’absence de requête au fond, la demande à fin de suspension de l’exécution de la décision contestée est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Fait à Limoges, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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