Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 15 avr. 2026, n° 2601250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2601250 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 30 mars 2026 par lequel le préfet des Landes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de le munir d’un récépissé de demande de titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette même notification, et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet des Landes de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
5°) à titre subsidiaire, de faire intervenir l’Office français de l’immigration et de l’intégration à la présente instance et d’ordonner, avant dire droit, la communication de l’entier dossier le concernant, comprenant le rapport médical et les éléments sur lesquels s’est basé le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour estimer que le traitement et la prise en charge étaient effectivement accessibles au Suriname, notamment « les fiches MedCOI » ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le rapport médical a été établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et que ce rapport aurait été transmis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’est pas établi que le collège aurait été composé de trois médecins et que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 en ce qu’il n’est pas établi que l’avis du collège comprenne l’ensemble des mentions obligatoires ;
- elle été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 à 14h00, en présence de Mme Guyot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
- les observations de Me Dumaz Zamora, représentant M. A…, qui abandonne les moyens de vices de procédure tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R. 425-12 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 et confirme le reste de ses écritures en insistant notamment sur l’état de santé de M. A… et sur sa vie privée et familiale en France.
- et les observations de M. A… qui fait état d’une impossibilité de retourner au Suriname.
Le préfet des Landes n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant surinamais né le 26 mars 1983, dit être entré en Guyane en 1988. Le 1er mars 2025, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mars 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet des Landes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2026. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article 230-8 du code de procédure pénale : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code. (…) ».
Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 3 peuvent les consulter.
Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée.
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Pour retenir que la présence de M. A… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet des Landes a retenu qu’il ressortait du traitement des antécédents judiciaires qu’il était très défavorablement connu des services de police pour des faits notamment d’escroquerie, d’abus de confiance, de faux dans un document administratif, d’assassinat meurtre règlement de compte entre malfaiteurs et de violences volontaires aggravées. Ainsi que le soutient l’intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, avant de refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, saisi les services compétents de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour complément d’information, ou le procureur de la République compétent aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, conformément aux dispositions du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. En outre, M. A… conteste que les faits révélés par la consultation du traitement lui soient imputables et il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits révélés par la consultation du traitement n’auraient pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
Cependant, il ressort des pièces du dossier, qu’eu égard aux condamnations pénales dont M. A… a fait l’objet le 9 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Cayenne à 500 euros d’amende pour des faits d’escroquerie et le 28 septembre 2018 par la cour d’assises d’appel de la Guyane à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner, les données qui figurent dans le traitement des antécédents judiciaires n’ont pas déterminé le sens de la décision du préfet des Landes. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données qui figurent dans ce traitement doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Le préfet des Landes indique notamment les motifs pour lesquels la présence de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, le sens de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 mars 2026 et précise que pour sa part, il considère que si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, l’état de santé de l’intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. La décision litigieuse mentionne ensuite que le requérant, qui a eu six enfants dont plusieurs mineurs, ne démontre pas de liens d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté sur le territoire français. Elle ajoute enfin qu’il ne justifie d’aucun motif exceptionnel ni circonstance humanitaire permettant de justifier l’utilisation par le préfet de son pouvoir discrétionnaire. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Landes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de refuser de l’admettre au séjour. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet des Landes s’est notamment fondé sur un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 mars 2026 le concernant par lequel ce collège a considéré que, si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut de celle-ci peut entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Pour contester cet avis, l’intéressé se prévaut d’une prise en charge à base de Genvoya depuis 2023 et de son indisponibilité au Suriname. Il ressort toutefois des pièces qu’il existe des traitements antirétroviraux dans ce pays. A ce titre, M. A…, par la production d’un seul certificat se bornant à mentionner qu’il « n’est pas judicieux de changer de traitement pour une autre molécule aussi bien pour des raisons de tolérance que pour des raisons d’efficacité » et alors insuffisamment circonstancié, ne justifie ni de l’impossibilité d’un traitement de substitution à son état de santé, ni de l’échec thérapeutique avec un autre traitement. Dans ces conditions, les éléments produits par le requérant ne sauraient suffire à établir l’absence d’un traitement approprié à sa pathologie accessible dans son pays d’origine. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Landes aurait fait une inexacte application des dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces dispositions et stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 1988 et de celles de sa famille proche, constituée de ses parents, de ses frères et sœurs et de ses enfants nés en 2002, 2004, 2006, 2007, 2013 et 2014, et de sa scolarité, il ne justifie pas, par la seule production de deux courriers de ses enfants, dont l’un est daté de 2021, et d’une attestation de son fils ainé, entretenir avec sa famille des liens affectifs, notamment avec ses enfants dont quatre d’entre eux sont désormais majeurs, ni avoir tissé d’autres liens en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, le 9 mars 2004, à 500 euros d’amende par le tribunal correctionnel de Cayenne pour des faits d’escroquerie et le 28 septembre 2018, à douze ans de réclusion criminelle par la cour d’assises de Guyane pour des faits de violence commise en réunion ayant entrainé la mort sans intention de la donner. A ce titre, les efforts dont il fait état en détention en matière de travail ne sont pas suffisants, à la date de la décision attaquée, pour établir que la présence du requérant en France ne présenterait plus une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait, par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées audit article, auxquels il envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Il résulte de ce qui précède que M. A… ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré de l’absence de saisine de cette commission du titre de séjour doit être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
Les conditions du séjour en France de M. A…, telles qu’exposées au point 16, ne font pas apparaître de considération humanitaire ou de motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour les mêmes motifs qu’exposés au point 16, la décision attaquée ne porte pas atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 10, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données qui figurent dans ce traitement doit, en tout état de cause, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Le préfet des Landes indique notamment qu’au regard de la situation de l’intéressé et du refus de séjour qui lui est opposé, il peut l’obliger à quitter le territoire français et qu’il ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois. Elle indique ainsi avec précision les motifs pour lesquels le préfet des Landes lui a fait obligation de quitter le territoire français. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Landes n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui faire obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
A supposer même que le requérant résidait régulièrement en France depuis plus de trois mois, il est constant que l’intéressé s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet pouvait légalement se fonder sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction qu’en ne retenant que ce seul motif, le préfet aurait pris la même décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
La décision attaquée vise les textes dont il est fait application. Le préfet des Landes indique notamment que le comportement de M. A…, au regard de ses condamnations, constitue une menace pour l’ordre public. Elle indique ainsi avec précision le motif pour lequel le préfet des Landes lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire. Ces indications, qui ont permis à l’intéressé de comprendre et de contester la décision prise à son encontre, étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ainsi qu’il a été précédemment mentionné, a été condamné le 9 mars 2004 par le tribunal correctionnel de Cayenne à 500 euros d’amende pour des faits d’escroquerie et le 28 septembre 2018 par la cour d’assises d’appel de la Guyane à douze ans de réclusion criminelle pour des faits de violence commise en réunion ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ces faits, bien qu’anciens, sont d’une gravité suffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public justifiant le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse, qui vise les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que s’il est vrai que M. A… est présent en France depuis de nombreuses années, son comportement représente toutefois une menace grave, sérieuse et actuelle pour l’ordre public. Elle ajoute qu’il n’est pas en mesure de justifier de sa participation à l’entretien et à l’éducation de ses enfants et qu’il ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Le préfet des Landes n’était pas tenu de mentionner l’absence de précédente mesure d’éloignement dès lors qu’il n’a pas retenu cette circonstance au nombre des motifs de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de cette motivation doit être écarté.
En troisième lieu, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, et même si M. A… n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet des Landes n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 16, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 13 et 16, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et ses conclusions présentées au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Landes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La magistrate désignée,
A. MARQUESUZAA
La greffière,
A. GUYOT
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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