Désistement 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2319327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2319327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et deux mémoires, enregistrés les 18, 22, 23 et 29 août 2023, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l’université Paris Cité a refusé son admission en 1ère année de master « psychologie : psychopathologie clinique psychanalytique ».
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le président de l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que la requête est irrecevable, faute d’identifier le défendeur et de comporter des moyens contre la décision attaquée, et à titre subsidiaire que les moyens ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 juillet 2025, Mme A… a été invitée, en application de l’article
R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désisté d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 8 juillet 2025 à Mme A… dont elle a accusé réception le même jour, par laquelle le tribunal l’a invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informé de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui lui était ainsi imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions combinées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précités. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d’office.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme B… A… et au président de l’université Paris Cité.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le président,
Signé
J.-C TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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