Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 9 juin 2026, n° 2602252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2602252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 23 janvier et 30 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) de prononcer l’annulation de l’arrêté du préfet de police en date du 27 décembre 2025 portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à toute autorité compétente de lui délivrer un certificat de résidence algérien « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché de défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la durée de la présence de l’intéressé en France et sa situation professionnelle ;
il méconnaît les articles 7 a et 7 b de l’accord franco-algérien ;
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur un refus d’admission au séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 20 avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai de la même année.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grossholz,
- et les observations de Me Giudicelli-Jahn, représentant M. B….
Une note en délibéré a été produite le 12 mai 2026 pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, né le 24 mai 2000 à Tizi-Ouzou ressortissant algérien, a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 27 décembre 2025, le préfet de police lui a opposé un refus d’admission et l’a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’en prononcer l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté n° 2025-01618 du 28 novembre 2025 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, ainsi que les autres arrêtés accordant délégation de la signature préfectorale au sein de la délégation à l’immigration (DéLIM), publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°75-2025-725, le préfet de police a accordé à Mme A… délégation pour édicter les décisions de la nature de celles contenues dans l’arrêté attaqué. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cet arrêté ne peut qu’être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte qu’il est suffisamment motivé.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué aurait été pris sans examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 7 b de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi un certificat de résidence (…) portant la mention « salarié » ».
6. Contrairement à ce que soutient M. B…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il remplirait les conditions prévues par les stipulations précitées, tenant notamment à la présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance par l’arrêté attaqué des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
7. En cinquième lieu, si l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien, cet accord n’interdit pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Si M. B… se prévaut de son insertion par le travail, il ressort des pièces du dossier, particulièrement des bulletins de paie qu’il produit, que dans les mois précédant l’arrêté attaqué, il n’a obtenu que de faibles rémunérations, inférieures à 1 000 euros par mois. Par suite, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif de cette insertion professionnelle, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En sixième lieu, si M. B… prévaut de sa présence en France depuis 2020 et particulièrement de son concubinage avec une ressortissante française, il n’établit pas l’ancienneté de ce dernier et n’allègue pas être dépourvu d’attaches à l’étranger où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 20 ans. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
10. En septième lieu, pour les raisons exposées aux points 8 et 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté attaqué serait entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
11. En huitième et dernier lieu, l’obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur un refus d’admission au séjour illégal.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Grossholz, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
P. BAILLY La greffière,
S. VIGNES
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à toute autre autorité compétente en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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