Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2500923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Demir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais né le 17 octobre 1993, entré en France le 20 août 2019 selon ses déclarations, a sollicité le 23 mai 2024 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 novembre 2024, dont il demande par la présente requête l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. En premier lieu, M. A fait valoir qu’il est présent en France depuis 2019 et qu’il est employé en contrat à durée indéterminée comme cuisinier depuis le 1er septembre 2021. Toutefois, d’une part, le requérant est sans charge de famille en France, n’établit ni même n’allègue y avoir noué des liens personnels et ne verse au dossier aucun autre élément de nature à justifier de son insertion sociale. Il ne conteste en outre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son épouse et son enfant. D’autre part l’insertion professionnelle récente du requérant, de cinq ans à la date de la décision attaquée mais de deux ans et demi seulement à temps plein, son absence de qualification professionnelle et les caractéristiques de son activité professionnelle, laquelle ne requiert aucune qualification particulière, ne permettent pas de justifier de l’existence d’un motif exceptionnel de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en tant que salarié. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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