Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 7 oct. 2025, n° 2506016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme C… D…, représentée par Me Lamy, demande au tribunal :
de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut d’examiner sa demande de titre de séjour et dans l’attente lui délivrer un récépissé de demande de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement des données de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
la durée d’un an est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par une décision du 2 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à la requérante le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante macédonienne, née le 18 juillet 1965, déclare être entrée en France en 2018. Suite au constat de l’irrecevabilité du réexamen de sa demande d’asile en mai 2018, décision n’ayant pas contestée devant la Cour nationale du droit d’asile, sa demande de titre de séjour a été rejetée par le préfet de l’Isère le 24 juillet 2020. Une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours lui était alors adressée. Une nouvelle demande de titre a été formée en mai 2021. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le préfet l’a rejetée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme D… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 2 mai 2025, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B… A… au bénéfice d’une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de l’Isère du 1er juillet 2024, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme D… s’est maintenue sur le territoire en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français émise à son encore le 24 juillet 2020. Si elle invoque la présence en France de son concubin, ceci n’est établi par aucune pièce du dossier. Concernant la présence de ses trois fils majeurs, deux d’entre eux sont également en situation irrégulière. Elle ne fait, par ailleurs, valoir aucune intégration particulière en France, alors qu’elle conserve nécessairement des attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 52 ans. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la préfète de l’Isère n’a ni commis une erreur manifeste d’appréciation ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Paillet, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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