Désistement 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 févr. 2025, n° 2206739 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. C E, M. A F et Mme B D demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 2022-35 du 6 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de Wasquehal a défini les tarifs d’accès à la ferme Dehaudt et à la plaine de jeux Gernez Rieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Wasquehal la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, la commune de Wasquehal, représentée par la SELARL Bardon et de Faÿ, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 28 mai 2024, la commune de Wasquehal a produit une délibération n° 2024-04 du 18 avril 2024 par laquelle le conseil municipal de Wasquehal a abrogé la délibération n° 2022-35 et a fixé les nouveaux tarifs d’accès à la ferme Dehaudt et à la plaine de jeux Gernez Rieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 4 novembre 2024 adressé par l’application télérecours, le tribunal a invité les requérants à faire état de leur volonté de maintenir leur requête, par application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative et les a informés des conséquences en cas d’absence de réponse. Aucune réponse n’a été apportée à cette demande. Par suite, les requérants doivent être regardés comme s’étant désisté de leurs conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
4. Il n’y a par ailleurs pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Wasquehal au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C E, de M. A F et de Mme B D.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Wasquehal au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E, à M. A F, à Mme B D et à la commune de Wasquehal.
Fait à Lille, le 14 février 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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