Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 10 janv. 2025, n° 2500025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500025 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, M. C A, représenté par Me Duberstein, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est marié avec une ressortissante française, que sa communauté de vie n’a pas cessé, qu’il vient d’avoir un enfant, qu’il a obtenu une promesse d’embauche et qu’il doit travailler pour subvenir aux besoins de sa fille ;
— la carence caractérisée du préfet dans l’accomplissement de sa mission définie aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales relatives à la liberté d’entreprendre, à la liberté du travail et à son droit à mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2024, M. A, ressortissant sénégalais, a demandé au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour. En application des dispositions combinées de l’article R. 432-1 et du premier alinéa de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née, le 24 août 2024, du silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois sur cette demande. M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant provisoirement à séjourner et à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Les éléments invoqués par le requérant ne permettent manifestement pas de considérer que celui-ci se trouverait dans une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l’intervention du juge du référé à très bref délai dès lors que le préfet de Saône-et-Loire, ainsi qu’il vient d’être dit au point 1, est réputé avoir rejeté, le 24 août 2024, la demande de titre de séjour présentée par M. A et qu’il n’a ainsi plus vocation à délivrer à ce dernier les documents provisoires, mentionnés aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, remis uniquement lorsque l’instruction d’une demande est toujours en cours.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon le 10 janvier 2025.
Le juge des référés,
L. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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