Rejet 20 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 20 déc. 2024, n° 2307741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307741 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Panfili, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mai 2023 par laquelle le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 10 février 2023 la date de consolidation de son état de santé et l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 février 2023, ensemble la décision expresse du 25 août 2023 rejetant son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre aux Hospices civils de Lyon, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de le placer en congé pour inaptitude temporaire imputable au service, avec effet rétroactif au 11 février 2023, et de lui verser les sommes correspondant aux rappels des rémunérations afférentes et au remboursements des frais de santé ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles sont fondées sur les dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et sur les dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 au lieu des dispositions du code général de la fonction publique ;
— les décisions attaquées méconnaissent les dispositions des articles L. 822-22 et L. 822-24 du code général de la fonction publique, et sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que la date de consolidation de son état de santé a été fixée au 10 février 2023.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2024, les Hospices civils de Lyon, représentés par Me Prouvez, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
— les dispositions du code général de la fonction publique peuvent être substituées à celles de la loi du 13 juillet 1983 et de la loi du 9 janvier 1986 ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thévenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rey représentant les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, aide-soignant aux Hospices civils de Lyon, a été placé provisoirement en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) en raison d’un accident survenu le 18 avril 2022 sur son lieu de travail. Par une décision du 11 mai 2023, cet accident a été reconnu imputable au service. Par un arrêté du 11 mai 2023, le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 10 février 2023 la date de consolidation de son état de santé et considéré que ses arrêts de travail à compter du 11 février 2023 relevaient de la maladie ordinaire. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. En premier lieu, en indiquant que les dispositions de la loi du 13 juillet 1983 et celles de la loi du 9 janvier 1986 étaient désormais reprises dans le code général de la fonction publique, le directeur général des HCL s’est fondé sur les dispositions de ce code, et ne s’est ainsi pas mépris sur la base légale applicable à la date des décisions attaquées.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; () « . L’article L. 822-24 du même code dispose que » Le fonctionnaire qui bénéficie d’une reconnaissance d’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. "
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service doit être maintenu tant que subsiste un lien direct entre les troubles dont l’agent demeure atteint et l’accident initial, même postérieurement à la consolidation de l’état de santé de l’intéressé, et sans qu’il ne soit nécessaire que ce lien soit exclusif. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’une affection en lien avec un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir examiné M. A, le docteur C a estimé dans son rapport du 19 janvier 2023, que la date de consolidation de son état de santé devait être fixée au 10 février 2023, soit moins d’un mois plus tard. Au cours de sa séance du 13 avril 2023, le conseil médical, auquel M. A a pu transmettre tous les éléments qu’il estimait utiles s’agissant de l’actualisation de son état de santé, a confirmé que cette date de consolidation devait être retenue. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté par M. A que le délai de consolidation retenu par le conseil médical ne serait pas conforme aux données de la science. De plus, ainsi que le relève le docteur D dans son courrier du 24 mai 2023 produit en défense, l’état de santé du requérant n’a pas donné lieu à des soins actifs. En outre, les pièces produites par le requérant, si elles révèlent une persistance des douleurs nécessitant la mise en place de soins de kinésithérapie, n’établissent pas que l’état de santé de M. A aurait évolué postérieurement à la date prévue par le docteur C et retenue par le conseil médical. Dans ces conditions, et alors que la date de consolidation de l’état de santé ne marque nullement la fin des soins liés à l’accident, mais seulement la date à laquelle cet état est stabilisé, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées, et sans commettre d’erreur de droit, que le directeur général des HCL a fixé cette date au 10 février 2023.
6. En dernier lieu, si M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur général des HCL l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 11 février 2023 au motif que son état de santé à cette date était imputable à un retour à un état antérieur, il ne développe aucun moyen au soutien de ces conclusions qui ne peuvent par suite qu’être rejetées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le directeur général des Hospices civils de Lyon a fixé au 10 février 2023 la date de consolidation de son état de santé et l’a placé en congé de maladie ordinaire. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. A dirigées à ce titre contre l’Etat, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. PouyetLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Garde ·
- Titre ·
- Refus
- Isolement ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Établissement ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Service ·
- Prénom ·
- Administration ·
- Procédure pénale
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Régularité ·
- Attribution ·
- Procédures fiscales ·
- Banque populaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Retrait ·
- Infraction routière ·
- Information ·
- Capital ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Ordre public ·
- Menace de mort ·
- Enfant ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Peine d'emprisonnement
- Territoire français ·
- Police ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Protection ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Regroupement familial ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Manifeste ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Police nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Recrutement ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Production ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Valeur ·
- Impôt ·
- Prix de revient ·
- Imposition ·
- Justice administrative ·
- Inondation ·
- Taxes foncières ·
- Ensemble immobilier ·
- Bâtiment
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Région
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.