Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 30 avr. 2026, n° 2608445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 13 avril 2025, M. A… B…, détenu au centre pénitentiaire de Paris-La Santé, représenté par Me Bonvarlet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel le préfet de police de Paris aurait pris une nouvelle obligation de quitter le territoire français, et a augmenté la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, de trois à cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de réexaminer sa situation en lui adressant une convocation pour le dépôt d’une demande d’admission au séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de séjour en France ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le principe de non-refoulement et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’opposent au renvoi d’un ressortissant palestinien dans un pays en guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2026, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Khiat, premier conseiller : les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre une obligation de quitter le territoire français dite implicite ;
les observations de Me Bonvarlet, avocate commise d’office, qui soutient qu’en l’absence d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français édictée le 27 septembre 2023 dans un délai raisonnable, l’édiction de l’interdiction de retour sur le territoire français en litige a fait naître une nouvelle obligation de quitter le territoire français, et rappelle l’unique moyen de la requête tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
en présence de M. B…, assisté de Mme C…, interprète en langue arabe ;
le préfet de police de Paris n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité palestinienne, né le 27 décembre 2003 à Gaza, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 27 septembre 2023, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un nouvel arrêté du 10 mars 2026, le préfet de police de Paris a augmenté la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français, de trois à cinq ans. Par le présent recours, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ainsi que d’une nouvelle obligation de quitter le territoire français qui serait née implicitement.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai décidée par le préfet de la Gironde et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans par un arrêté du 27 septembre 2023, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’un recours contentieux. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’une nouvelle obligation de quitter le territoire français serait implicitement née du fait de l’édiction de la décision de prolongation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de trois à cinq ans. Il suit de là que les conclusions de la requête, dirigées contre une décision inexistante, sont irrecevables, et ne peuvent qu’être rejetées.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision en litige, qui ne fixe pas le pays de renvoi, et ne peut, ce faisant, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
Y. KHIAT
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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