Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 7 juil. 2025, n° 2500471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500471 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 7 juillet 2023, N° 2202076 et n° 2202077 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, M. C B, représenté par Me Jeannot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 en tant que la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler :
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
Sur les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
— cette décision est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sa situation personnelle, de l’état de santé de sa fille et de l’intérêt supérieur de cette dernière, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; la préfète s’est estimée liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’autorité préfectorale a méconnu l’étendue de sa compétence en ne mobilisant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations ;
— elle méconnaît l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— la préfète s’est crue, à tort, en situation de compétence liée ; elle n’a pas vérifié si la mesure d’éloignement emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
— cette décision sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
— des risques sont encourus en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la directive 2008/115CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Philis,
— et les observations de Me Jeannot, représentant M. B.
La préfète de Meurthe-et-Moselle n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 30 mars 1978, est entré en France au mois de janvier 2015 muni d’un visa long séjour. Par une décision du 9 juillet 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour. Le recours dirigé contre cette décision a été rejeté par un jugement n° 1601049 et n° 1601050 rendu le 21 février 2017 par le tribunal administratif de Nancy, décision confirmée par un arrêt n° 17NC02161 et n° 17NC02162 du 7 mai 2018 de la cour administrative d’appel de Nancy. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre M. B au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1901926 et n° 1902127 du 23 octobre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours dirigé contre cet arrêté. Le 7 juillet 2020, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de sa vie privée et familiale et en se prévalant de l’état de santé de sa fille. Par un jugement n° 2202076 et n° 2202077 du 7 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence et a enjoint au préfet de réexaminer sa demande d’admission au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer immédiatement un récépissé. Par un arrêté du 14 janvier 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé d’admettre au séjour M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et qu’il fixe le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 12 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. A était compétent pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n’aurait pas fait état de l’ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur la légalité de la décision. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. B et de l’état de santé de sa fille, sans s’estimer liée par l’avis rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 4 mars 2024. Elle s’est, en particulier, interrogée sur la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation. En outre, M. B n’a pas fait état à l’appui de sa demande d’admission au séjour d’autres circonstances qui feraient obstacles à l’édiction d’un refus de séjour au regard de l’intérêt supérieur de son enfant, garanti par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’autorité préfectorale n’a pas davantage entaché sa décision d’un défaut d’examen au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer ces dispositions. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. » Ces stipulations ne peuvent être utilement invoquées qu’au regard de l’état de santé de l’étranger qui a sollicité son admission au séjour.
5. M. B, qui évoque uniquement l’état de santé de son enfant mineur et non son propre état de santé, ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations doivent être écartés comme inopérants.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / () ». Ces dispositions, qui prévoient la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d’enfants mineurs dont l’état de santé répond aux conditions prévues par l’article L. 425-9 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, délivre à un ressortissant algérien une autorisation provisoire de séjour pour l’accompagnement d’un enfant malade. Il est alors loisible au préfet de consulter pour avis le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).
7. En l’espèce, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 425-10 de ce code et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants.
8. En quatrième lieu, si M. B soutient que l’autorité préfectorale a entaché sa décision portant refus de séjour d’une erreur de fait, il n’assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, de sorte qu’il y a lieu de l’écarter.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. M. B soutient qu’il justifie de son intégration en France depuis son arrivée en 2015 et que l’état de santé de son père, résidant de manière régulière en France depuis plus de cinquante ans, nécessite sa présence à ses côtés et qu’il est le seul à pouvoir pourvoir à ses besoins. Toutefois, si M. B établit que sa sœur, de nationalité française, est dans l’impossibilité d’aider son père, le requérant, qui a vécu une longue période séparée de son père, n’apporte pas d’éléments suffisamment probants et récents de nature à démontrer un lien de dépendance telle qu’il serait exclusif de tout autre aide, y compris par le recours à une tierce personne. Par ailleurs, l’intéressé ne conteste pas que sa compagne, une compatriote, est également en situation irrégulière. Il ne démontre pas davantage, par les pièces qu’il produit, la stabilité de ses liens avec son père et l’intensité des liens avec les membres de sa famille présents en France, sa mère et des cousins, et ceux qu’il a noués sur le territoire. En outre, il a déclaré lors de son audition le 15 janvier 2025 par les services de police, avoir trois frères et une sœur en Algérie. Enfin, M. B, qui a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, n’établit pas au regard des pièces du dossier la continuité de son séjour sur le territoire. Dans ces circonstances, et en dépit d’efforts d’intégration tenant à la maîtrise du français, à son implication dans la scolarité et les activités de sa fille, ainsi que dans un club de football, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du point 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. "
12. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité préfectorale n’est tenue de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l’obtention d’un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l’accord franco-algérien, auxquels elle envisage de refuser la délivrance d’un titre de séjour. Dès lors que l’intéressé ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour au vu de ce qui a été dit ci-dessus, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’était pas tenue de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour.
13. En septième lieu, pour refuser d’admettre M. B au séjour en qualité de parent d’un enfant malade dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, la préfète de Meurthe-et-Moselle s’est notamment fondée sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration rendu le 4 mars 2024 qui a relevé que si l’état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine et voyager sans risque.
14. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que si sa fille a subi une opération chirurgicale, peu de temps après sa naissance, en raison d’une pathologie cardiaque, le suivi post opératoire a relevé une évolution favorable et une stabilité cardiaque. Les anomalies persistantes doivent seulement faire l’objet d’un contrôle annuel et sa situation d’un point de vue pondéral et hépatique s’est améliorée. Par ailleurs, les articles de presse que le requérant produit, relatifs à la prise en charge d’enfants atteints d’un cancer, maladie sans lien avec l’état de santé de son enfant, ne comportent aucune indication sur l’impossibilité de bénéficier d’une prise en charge appropriée de sa fille en Algérie. M. B ne conteste pas la teneur de la fiche MedCoi produite en défense concernant le système de sécurité sociale algérien. Dans ces conditions, et eu égard à ce qu’il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, doit également être écarté le moyen tiré de l’erreur de droit, en ce que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de sa compétence en ne mobilisant pas son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
16. Les documents médicaux produits par M. B ne suffisent pas à établir que l’intérêt supérieur de sa fille aurait été méconnu. Dans ces conditions, et alors que rien ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans le pays d’origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ayant été écartés. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
18. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète se serait crue en compétence liée pour obliger le requérant à quitter le territoire français, ni qu’elle aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre cette mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 de la directive du 16 décembre 2008 qui ne peut être utilement invoquée en raison de sa transposition en droit interne, doivent, en tout état de cause, être écartés.
19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 10 et 14 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
20. En premier lieu, le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de séjour, les moyens soulevés à l’appui de ses conclusions dirigées contre cette décision ayant été écartés. Par conséquent, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
21. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et le caractère personnel des risques encourus, pour lui-même ou pour sa fille, en cas de retour dans le pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
M. Bastian, conseiller,
Mme Philis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
L. Philis
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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