Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 4 déc. 2025, n° 2509613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509613 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2025, Mme E…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui faire bénéficier, à compter du 12 novembre 2025, des conditions matérielles d’accueil, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à titre subsidiaire, la somme de 1 800 euros à lui verser si elle ne devait pas être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est estimé en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Foucher en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Foucher, magistrate désignée ;
- les observations de Me Carraud substituant Me Andreini, avocate de Mme C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête ;
- et les observations de Mme C…, assistée par M. D…, interprète en langue géorgienne.
Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est une ressortissante géorgienne née le 23 juin 1986. Elle est entrée en France le 10 juillet 2024 accompagnée de son enfant mineur, né le 3 février 2023. Par une décision du 17 janvier 2025, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d’asile et a décidé de l’éloigner du territoire français. Par une ordonnance du 19 août 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours formé à l’encontre de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 12 novembre 2025, la requérante a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur territorial de Strasbourg, qui disposait pour ce faire d’une délégation en vertu d’une décision du 21 août 2025 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, publiée sur le site internet de l’Office le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité rédigée dans le cadre d’un entretien tenu le 12 janvier 2025, que la requérante a été mise en mesure de présenter des observations complémentaires aux réponses aux questions prévues par le questionnaire de détection des vulnérabilités et a été informée des conditions et modalités de refus des conditions matérielles d’accueil dans une langue qu’elle comprend. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Strasbourg ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a procédé à un examen de la vulnérabilité de la requérante, se serait cru en situation de compétence liée pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes en situation de handicap (…) les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs (…) ».
La situation de vulnérabilité dont se prévaut la requérante, étayée par la seule production d’un certificat médical selon lequel son enfant présente un retard de langage et doit bénéficier d’un suivi par une plateforme de coordination et d’orientation ainsi que d’un bilan par une équipe spécialiste de l’autisme, ne permet pas d’établir que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans le cadre de sa demande de réexamen au titre de l’asile, aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions citées au point 9. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et à fin d’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Mme C… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme C…, à Me Andreini et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A.-V. FoucherLa greffière,
C. LamootLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
C. Lamoot
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