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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 oct. 2025, n° 2516668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 16 et 19 septembre 2025, et le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Place, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, ou, à tout le moins, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un moins à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ; en outre, il a été diligent dans ces démarches auprès de l’administration qu’il a relancé de nombreuses fois ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’un défaut de motivation faute de communication des motifs qui ont conduit à son édiction ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-14 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2516660 enregistrée le 16 septembre 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er octobre 2025 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— et les observations de Me Girod, substituant Me Place, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et souligne que M. A… s’est toujours montré d’une extrême diligence dans les demandes adressées à la préfecture ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais né le 11 août 1988, a bénéficié en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 6 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 5 février 2025 sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A…, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Quant à l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 5 février 2025. Le refus de renouvellement de ce titre, né le 5 juin 2025 du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’autorité préfectorale, fait donc présumer une situation d’urgence. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressé doit être regardé comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
Quant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article 423-14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « L’étranger qui a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III, entré en France régulièrement et dont le conjoint est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : «Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, autorisé à séjourner en France depuis le 6 août 2019, indique sans être contesté être arrivé en France en 2019, dans le cadre d’un regroupement familial. Il résulte également de l’instruction que son épouse, avec laquelle il justifie d’une vie commune, a obtenu la nationalité française en 2022 et qu’il est le père de deux enfants de nationalité française. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L.423-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois et de lui délivrer durant le temps de ce réexamen, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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