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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - 1re ch., 7 août 2025, n° 2401608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2401608 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Langres au titre de l’année 2023.
Elle soutient que :
— son logement à Langres n’est pas une résidence secondaire ;
— elle a déménagé au cours de l’année 2023 à Eclose-Badinières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Briquet, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Briquet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Langres au titre de l’année 2023 à raison du logement, situé 7 ruelle de la Poterne, dans lequel elle résidait.
2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : " I. – La taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation autres que ceux affectés à l’habitation principale ; / () « . Aux termes de l’article 1408 de ce code : » I. – La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () « . Aux termes de l’article 1415 du même code : » La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. ".
3. Pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal de constat du 11 octobre 2023 qui est produit par les deux parties, que Mme B louait depuis le 21 octobre 2013 un appartement situé 7 ruelle de la Poterne à Langres, par le biais d’un contrat de location que Mme B a souhaité résilier par un courrier recommandé du 18 août 2023. Par ailleurs, si elle avait indiqué dans la déclaration des revenus au titre de l’année 2022 qu’elle a établie en 2023 que son « adresse au 1er janvier 2023 » était située « 14 route de Saint-Jean-de Bournay » à Eclose-Badinières, circonstance qui a conduit l’administration à estimer qu’au 1er janvier 2023, le logement se trouvant à Langres constituait la résidence secondaire de l’intéressée, il résulte néanmoins de l’état des lieux d’entrée produit par Mme B que celle-ci n’a commencé à occuper l’appartement sis à Eclose-Badinières que le 30 septembre 2023. Dans ces conditions, et eu égard à la concordance de l’état des lieux de sortie de l’ancien logement, matérialisé par le procès-verbal de constat du 11 octobre 2023, et de l’état des lieux d’entrée dans le nouveau logement, Mme B doit être regardée comme n’ayant eu qu’une seule résidence, à savoir celle de Langres jusqu’en septembre 2023 et celle d’Eclose-Badinières à compter d’octobre 2023. Dès lors, et nonobstant la mention erronée figurant dans la déclaration des revenus établie au titre de l’année 2022, le logement situé 7 ruelle de la Poterne à Langres constituait, au 1er janvier 2023, la résidence principale de Mme B. Cette dernière est par suite fondée à soutenir qu’elle n’était pas redevable de la taxe d’habitation à raison de ce logement au titre de l’année 2023 et à demander, en conséquence, la décharge de la cotisation correspondante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est déchargée de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Langres au titre de l’année 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
F. DAROUSSI-DJANFAR
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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