Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 12 mai 2026, n° 2314372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Petits Hôtels |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la société Petits Hôtels demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023, à hauteur des sommes respectives de 17 257 euros, 17 516 euros et 18 271 euros.
Elle soutient que :
- les locaux qu’elle loue à la société European business center, d’une surface de 740m², ne constituent pas des bureaux mais des locaux commerciaux au sens de l’article 231 ter du code général des impôts, de sorte qu’ils sont exonérés de la taxe litigieuse dès lors que leur superficie est inférieure à 2 500 m² ;
- elle est fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10-10 publié le 19 février 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er décembre 2023, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Daële,
- et les conclusions de M. Desprez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Petit Hôtels est propriétaire de locaux situés 20 rue des Petits Hôtels, dans le 10ème arrondissement de Paris, qu’elle donne partiellement en location à la société European business center. Elle a souscrit, concernant ces locaux, des déclarations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, en déclarant une surface taxable de 1 785m² dans la catégorie « bureaux ». Elle s’est acquittée, à ce titre, d’une taxe de 41 626 euros pour l’année 2021, de 42 251 euros pour l’année 2022 et de 44 072 euros pour l’année 2023. Par une réclamation du 13 mars 2023, la société Petits Hôtels a demandé le dégrèvement partiel de ces impositions au motif que les locaux de 740 m² loués à la société European business center ne constituaient pas des locaux à usage de bureaux, mais des locaux commerciaux, dès lors exonérés de taxe en application des dispositions du 3° du IV de l’article 231 ter du code général des impôts. Par une décision du 18 avril 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. Par la présente requête, la société Petit Hôtels demande au tribunal de prononcer la décharge partielle des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement mises à sa charge au titre des années 2021, 2022 et 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. La taxe sur les locaux à usage de bureaux, dont la société requérante demande la décharge, a été établie conformément aux éléments portés sur ses déclarations. Dès lors, en vertu de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la requérante supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des cotisations de taxes litigieuses.
En ce qui concerne la loi fiscale :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : « I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France (…) II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables (…) III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ou de prestations de service (…) V.- Sont exonérés de la taxe : (…) / 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés (…) ».
5. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux, soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal.
6. Il résulte de l’instruction que la société European business center exerce sous l’enseigne « Baya », au sein des locaux d’une superficie de 740 m² qu’elle a pris à bail à la société requérante, une activité consistant à mettre à disposition des espaces de bureaux à des clients, auxquels elle fournit différentes prestations de services, notamment la domiciliation du siège social, la mise à disposition de matériel informatique et de lignes téléphoniques, d’accompagnement dans la recherche de formation, de conciergerie ou encore des services de traiteur. La société requérante soutient que les surfaces prises à bail par ce centre d’affaires constituent, compte tenu de ces prestations, des surfaces commerciales. Toutefois, si les prestations offertes aux clients ne se limitent pas à la mise à disposition d’espaces de travail, mais incluent des services complémentaires tels que des services d’accueil, de conciergerie ou de restauration, munis de tous les équipements et abonnements nécessaires à leur utilisation, les locaux en litige n’en demeurent pas moins utilisés effectivement comme bureaux par les clients à la disposition desquels ils sont mis par cette société. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a estimé que ces locaux devaient être considérés comme des locaux à usage de bureaux, au sens des dispositions précitées du III de l’article 231 ter du code général des impôts, et non comme des locaux commerciaux.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
7. La société requérante n’ayant fait l’objet d’aucun rehaussement de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement au titre des années 2020 à 2022, n’est pas fondée à se prévaloir de l’interprétation administrative de la loi fiscale figurant au BOI-IF-AUT-50-10-10, laquelle, en tout état de cause, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Petits Hôtels doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Petits Hôtels est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Petits Hôtels et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Van Daële, première conseillère,
Mme Desmoulière, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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