Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 10 févr. 2025, n° 2501272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501272 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 5 février 2025, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans ;
2°) de lui communiquer les pièces du dossier sur la base desquelles les décisions attaquées ont été prises ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous condition que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas de risque de fuite ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où le préfet ne s’est pas fondé sur les quatre critères prévu à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Le préfet du Gard n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaspard-Truc pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc, magistrate désignée,
— les observations de Me Paccard, représentant M. B.
Le préfet du Gard n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 19 janvier 1980, retenu au centre de rétention de Marseille, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B, qui a présenté sa requête sans avoir recours à un avocat, a bénéficié lors de l’audience de l’assistance de l’avocat de permanence désigné par le bâtonnier. Le requérant n’a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d’office. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement M. B, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet des Bouches-du-Rhône, du dossier :
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation/Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. /Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. » Aux termes des dispositions de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
5. L’arrêté attaqué expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B, et comporte de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement compte-tenu des éléments en possession de l’administration à la date de leur édiction, permettant à son destinataire d’en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et, partant, de le contester utilement. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à comporter l’ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, est suffisamment motivé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B, célibataire et sans enfant, soutient qu’il vit en France depuis l’âge de deux ans, il ne produit aucune pièce pour en justifier en dehors de ses périodes d’incarcération. A cet effet, il n’est pas contesté que le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé mentionne de nombreuses condamnations notamment, un mois d’emprisonnement pour des faits de port prohibé d’arme de catégorie 6 et outrage à une personne chargée d’une mission de service public le 24 mai 2000, deux mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien le 9 novembre 2000, sept mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas à 8 jours le 6 novembre 2001, six mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion le 15 octobre 2002, trois mois d’emprisonnement pour conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 12 décembre 2002, six mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et rébellion le 2 août 2004, huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances le 11mai 2007, huit mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation le 27 novembre 2007, deux ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours le 9 décembre 2008, huit mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt le 20 août 2012, deux ans et six mois d’emprisonnement dont un an avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant trois ans pour des faits de vol par effraction dans un local ou un lieu de dépôt le 29 septembre 2014, six mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec destruction ou dégradation le 17 décembre 2014, un an d’emprisonnement pour des faits de vol par effraction dans un local d’habilitation le 24 mai 2016, un an et trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec récidive le 27 octobre 2016, trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail le 22 décembre 2016, dix mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol par effraction dans un local d’habitation le 5 décembre 2017 et trois ans d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence le 22 août 2022. Par ailleurs, M. B, qui se prévaut de la présence régulière de membres de sa famille en France sans l’établir ni justifier de l’intensité des liens avec ces derniers, ne saurait au vu de ses nombreuses condamnations, soit une quinzaine de condamnations en vingt-cinq ans pour plus de quinze ans d’emprisonnement, justifier d’une insertion professionnelle et sociale particulière en France. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public () ».
9. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
10. Compte tenu des nombreuses condamnations telles que décrites au point 7, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que M. B constituait une menace pour l’ordre public. Par suite, il entrait bien dans le cas visé au 1°) de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut refuser pour ce seul motif d’accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans :
11. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
12. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
13. La décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation et de l’erreur de droit de cette décision doit dès lors être écarté
14. Eu égard à la situation personnelle et familiale de l’intéressé telle que décrite au point 7 et à la circonstance que le préfet a pu à bon droit considérer que M. B constituait une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit précédemment, le préfet n’a pas, en prononçant une interdiction de retour d’une durée de cinq ans, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation tant sur le principe que sur la durée de l’interdiction de retour. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur de droit.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 27 janvier 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdisant son retour sur le territoire pendant une durée de cinq ans doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que réclame le requérant sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. Gaspard-TrucLa greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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