Rejet 9 septembre 2025
Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2504136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. C E, retenu au centre de rétention d’Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Kreuzer, avocate commise d’office, représentant M. D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que :
*la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le comportement du requérant ne présente plus une menace actuelle pour l’ordre public compte tenu des réductions de peine dont il a fait l’objet qui l’ont permis de sortir de détention le 4 septembre 2025 après deux ans et deux mois d’incarcération et que les attaches de M. D en France sont fortes en raison de la présence de son fils et de sa compagne de nationalité portugaise avec lesquels il vivait avant son placement en détention ainsi que de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs ;
*la production par le préfet du casier judiciaire du requérant est entachée d’irrégularité ;
*la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— les observations de M. D qui indique avoir des liens avec sa compagne et son fils et souhaiter rester en France.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E, ressortissant cap-verdien né le 18 août 1992, déclare être entré sur le territoire français en février 2016. M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 11 février 2025. Par un arrêté du 4 août 2025, dont M. D retenu au centre de rétention d’Oissel, demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen propre à la décision de refus de titre de séjour :
2. Par arrêté du 5 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°76-2025-112 du même jour, Mme A B, sous-préfète du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et cite les dispositions des articles L. 423-23 et L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont le préfet de la Seine-Maritime a fait application. Elle mentionne que M. D est père d’un enfant de nationalité portugaise né le 8 juillet 2018 et qu’il est en couple avec une ressortissante portugaise. La décision fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D, en mentionnant notamment l’existence d’une expérience professionnelle. En outre, l’arrêté vise également les dispositions des articles L. 611-1 et cite les articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Enfin, il mentionne que M. D s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, que son comportement constitue une menace à l’ordre public et qu’il n’établit pas être exposé à des traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il s’ensuit que les décisions attaquées comportent ainsi les considérations de fait et les dispositions de droit dont elles font application. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, si M. D soutient que les éléments tirés du bulletin n°2 de son casier judiciaire ne peuvent fonder la décision attaquée en l’absence de preuve de la régularité de leur obtention, l’intéressé n’apporte aucun élément de nature à établir l’irrégularité de l’obtention de ces éléments, alors qu’en tout état de cause, la preuve étant libre devant le juge administratif, une telle irrégularité ne serait pas de nature, par principe, à entacher d’irrégularité la décision du préfet.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
6. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () »
7. Il est constant que M. D est entré régulièrement sur le territoire français en février 2016, qu’il est en couple avec une ressortissante portugaise et père d’un enfant de nationalité portugaise né le 8 juillet 2018. En outre, M. D soutient sans être contesté que sa mère et ses frères et sœurs résident en France de manière régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné le 26 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Cherbourg à trois d’emprisonnement pour des faits de détention non autorisée d’arme, munition ou de leurs éléments de catégorie D, de transport sans motif légitime d’arme, d’acquisition, de transport de détention et d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants ainsi que d’usage illicite de stupéfiants. M. D ne conteste pas avoir été interpellé plusieurs fois entre 2019 et 2024 pour des faits de violence de transport et d’acquisition de stupéfiant et de conduite sous l’empire d’un état alcoolique. L’intéressé, qui a été incarcéré, selon ses propres dires, à compter du 19 juillet 2023, a indiqué lors de l’audience n’avoir conservé avec sa compagne et son enfant qu’un contact téléphonique lors de sa détention. Il ne produit en revanche aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations, alors qu’il n’a pas été en mesure d’indiquer à l’audience par des éléments précis et circonstanciés la nature de ses liens qu’il entretiendrait avec son fils. Dans ces conditions, nonobstant la réduction de peine dont l’intéressé aurait fait l’objet, compte tenu notamment de l’absence d’insertion professionnelle durable de M. D et de l’absence de liens récents avec les membres de sa famille, ainsi que de la menace à l’ordre public que présente son comportement, le préfet de la Seine-Maritime n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en prenant les décisions attaquées.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux cités au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. D soutient avoir des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément quant à la nature, la gravité ou à la réalité des risques qu’il pourrait encourir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 4 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée à Me Kreuzer, avocate commise d’office.
Rendu public par mise à disposition par le greffe le 9 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
B. ESNOL
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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